Cour d’appel de Montpellier, le 5 juillet 2012, n°10/577

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 5 juillet 2012, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Cette dernière avait alloué des provisions à une propriétaire pour des désordres affectant des installations techniques réalisées dans sa maison par deux entreprises successives. La juridiction d’appel doit déterminer la compétence du juge des référés et la responsabilité provisionnelle des intervenants.

Les faits révèlent l’intervention successive de deux sociétés pour installer et modifier un système de chauffage et une unité photovoltaïque. Une expertise judiciaire a constaté la non-conformité aux règles de l’art de ces équipements. En première instance, le juge des référés a condamné les deux entreprises et l’assureur de la première au versement de provisions. Ces derniers forment appel. La Cour d’appel réforme partiellement la décision. Elle se déclare incompétente pour statuer en référé à l’encontre de la première entreprise et son assureur, confirmant en revanche la condamnation provisionnelle de la seconde. La question centrale est de savoir dans quelle mesure des modifications ultérieures de l’ouvrage affectent la compétence du juge des référés et la responsabilité provisionnelle d’un entrepreneur initial. L’arrêt rappelle que des contestations sérieuses sur la cause des désordres privent le juge des référés de compétence et affirme qu’un entrepreneur assumant l’entièreté d’une installation en garantit l’efficacité.

L’arrêt opère une distinction nette entre les régimes applicables aux deux entreprises intervenantes. Cette distinction repose sur une analyse des causes des désordres et de la nature des contestations soulevées.

**La compétence du juge des référés écartée par une contestation sérieuse sur l’origine des désordres.** La Cour écarte sa compétence pour statuer à l’encontre de la première entreprise et de son assureur. Elle estime que leur défense « donne matière à une discussion sérieuse sur le fond qui excède la compétence du juge des référés ». Leur argumentation invoquait une cause d’exonération légale, la modification des lieux par le maître de l’ouvrage. La Cour rappelle le principe selon lequel « la modification des lieux par le maître de l’ouvrage constitue une cause d’exonération de la responsabilité de l’entrepreneur ». L’expert ayant confirmé l’intervention ultérieure d’une autre société pour remplacer la chaudière et installer le photovoltaïque, la causalité des désordres devient disputable. Dès lors, le caractère sérieux de cette contestation, fondée sur un texte, interdit au juge des référés de trancher. Cette solution est classique. Elle protège le droit au procès équitable en renvoyant l’examen d’une question complexe de causalité devant le juge du fond. La Cour applique strictement l’article 484 du Code de procédure civile, limitant la compétence du référé à l’absence de contestation sérieuse. La décision illustre le rôle de la Cour d’appel en matière de référé. Elle contrôle l’appréciation du caractère sérieux des moyens par le premier juge. Ici, elle la censure, réformant l’ordonnance sur ce point.

**L’obligation de résultat de l’entrepreneur final, fondement d’une responsabilité non sérieusement contestable.** À l’inverse, la Cour confirme la condamnation provisionnelle de la seconde entreprise. Elle estime que son « obligation à réparation n'[est] pas sérieusement contestable ». Le raisonnement repose sur la qualification de son intervention. La Cour relève qu’elle « a pris ainsi la responsabilité de l’ensemble de cette installation qu’elle a entièrement revue, modifiée et adaptée ». En assumant un rôle d’ensemblier, cette société s’est substituée au constructeur initial. La Cour en déduit une obligation exigeante : elle est « tenue d’en garantir l’efficacité au regard de sa destination ». Cette formulation suggère une obligation de résultat. Dès lors, la société « est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des désordres qui l’affectent ». Elle ne peut invoquer la faute d’un tiers comme cause étrangère. La Cour écarte ainsi tout moyen sérieux d’exonération. Cette analyse justifie la compétence du juge des référés. Le préjudice et son lien avec l’intervention de cette entreprise ne sont pas sérieusement contestés. La solution consacre une forme de responsabilité globale de l’intervenant final. Elle protège le maître de l’ouvrage en lui permettant d’agir rapidement contre le dernier entrepreneur. Ce dernier devient le garant unique des dysfonctionnements, quitte à exercer ensuite des recours. La Cour statue également sur le montant de la provision. Elle le fixe en fonction du « coût de réfection prévisionnel et du préjudice de jouissance », suivant l’expertise. Elle précise le sort de cette créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, en inscrivant sa décision dans le droit des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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