Cour d’appel de Montpellier, le 26 février 2026, n°25/01120

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige opposant des consommateurs à un établissement de crédit. Ces consommateurs avaient souscrit un prêt pour financer l’installation de panneaux photovoltaïques. Mécontents du rendement, ils ont engagé une action en responsabilité contre le prêteur. Le juge des contentieux de la protection avait déclaré leurs actions prescrites. Les consommateurs ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer la prescription des actions indemnitaires et celle de l’action en déchéance des intérêts contractuels. Elle a partiellement infirmé le jugement. Elle a jugé recevable la demande en déchéance pour les intérêts payés dans les cinq ans précédant l’assignation. Elle a cependant rejeté cette demande au fond. Elle a confirmé la prescription des autres actions. La décision précise les points de départ de la prescription en matière de crédit à la consommation.

La Cour opère une distinction nette entre la prescription des actions indemnitaires et celle de l’action en déchéance. Pour les premières, elle fixe le point de départ au jour de la connaissance du dommage ou de la faute. Concernant le dol, elle retient la date de conclusion du contrat. Elle estime que « la preuve de manoeuvres frauduleuses préalables à la conclusion du contrat […] n’étant pas rapportée, le point de départ du délai de prescription […] doit être fixé à cette date ». Pour le manquement au devoir de conseil, le point de départ est aussi la signature. L’action est donc prescrite. Pour la faute dans le déblocage des fonds, la Cour fixe le point de départ au moment du déblocage. Cette solution est classique. Elle applique strictement l’article 2224 du code civil. La Cour écarte toute idée de découverte tardive. Elle considère que les consommateurs pouvaient connaître leurs droits rapidement. Cette rigueur protège la sécurité juridique des contrats.

En revanche, la Cour adopte une analyse différente pour l’action en déchéance. Elle rappelle que son point de départ est la signature de l’offre. Toutefois, elle admet une recevabilité partielle dans le temps. Elle déclare recevable la demande « pour réclamer les intérêts payés 5 ans avant leur action ». Cette solution est pragmatique. Elle permet aux consommateurs de récupérer les intérêts indûment versés sur la période non prescrite. La Cour applique ici la prescription par coupure annuelle. Cette technique est fréquente en matière de paiements successifs. Elle tempère la sévérité de la prescription. Elle offre une réparation limitée mais effective. Cette distinction est essentielle. Elle montre que la nature de l’action commande le régime de la prescription.

La Cour rejette cependant la demande au fond. Elle examine le grief tiré de l’absence de mention du coût de l’assurance. Elle constate que « le contrat […] mentionne en page 4 le coût total de l’assurance facultative ». Le manquement allégué n’est pas établi. Elle vérifie aussi la clarté des autres informations. Elle les juge suffisantes. Le contrôle exercé est concret. La Cour ne se contente pas d’une apparence de conformité. Elle vérifie la réalité de l’information délivrée. Cette approche est conforme à l’exigence de protection du consommateur. Elle rappelle que la sanction de la déchéance suppose une violation substantielle. Ici, cette violation n’est pas caractérisée. Le rejet au fond est donc justifié. La solution est équilibrée. Elle combine une recevabilité large sur la prescription et un examen strict sur le fond.

La portée de cet arrêt est significative pour le droit de la consommation. Il clarifie les régimes de prescription applicables. La distinction entre action indemnitaire et action en déchéance est affirmée. Pour l’action indemnitaire, le point de départ est unique et précoce. Pour l’action en déchéance, la prescription par coupure est possible. Cette dualité peut sembler complexe. Elle est pourtant logique. L’action en déchéance est accessoire au contrat. Elle vise à corriger un déséquilibre dans son exécution. La prescription par coupure permet d’ajuster la sanction dans le temps. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il rappelle que la prescription est une matière d’ordre public. Les juges doivent en soulever d’office les éléments. La Cour le fait avec rigueur.

La valeur de la décision réside dans son équilibre. Elle protège à la fois la sécurité des transactions et les droits des consommateurs. La prescription des actions indemnitaires est strictement appliquée. Cela évite les contentieux tardifs sur des faits anciens. En même temps, la recevabilité partielle de l’action en déchéance offre un recours utile. Les consommateurs peuvent récupérer les sommes versées récemment. Cette solution est économiquement réaliste. Elle évite une sanction trop lourde pour le prêteur. Elle préserve aussi l’accès au crédit. Le fond du droit de la consommation est respecté. L’exigence d’information transparente est rigoureusement contrôlée. L’arrêt montre que la technique juridique peut concilier des impératifs contradictoires. Il offre une lecture moderne et apaisée du contentieux de la consommation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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