Cour d’appel de Montpellier, le 26 février 2026, n°24/03506

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige relatif au paiement d’une participation financière à l’assainissement collectif. Une société civile immobilière contestait le titre de recette émis par un établissement public. Le tribunal judiciaire avait rejeté sa demande. La Cour d’appel devait déterminer la juridiction compétente pour connaître de cette contestation. Elle a infirmé le jugement pour déclarer l’incompétence du juge judiciaire. Elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif.

La qualification juridique de la participation financière à l’assainissement collectif commande la détermination de la compétence juridictionnelle. La Cour relève que cette participation “ne constitue pas la contrepartie du service rendu” par le service public industriel et commercial. Elle consiste en une “contribution obligatoire” fixée en considération du coût évité d’une installation individuelle. Le texte légal prévoit que les sommes dues sont “recouvrées comme en matière de contributions directes”. Les réclamations sont “présentées et jugées comme en matière de contributions directes”. La Cour en déduit la nature de contribution directe de cette imposition. Le contentieux relève donc des juridictions administratives. Cette analyse repose sur une interprétation littérale des articles L.1331-7 et L.1331-9 du code de la santé publique. Elle s’appuie également sur l’article L.199 du livre des procédures fiscales. La solution écarte toute qualification contractuelle du litige. Elle fait prévaloir le caractère d’autorité de l’acte établissant la créance.

La portée de l’arrêt est significative pour la répartition des compétences entre ordres juridictionnels. La Cour opère une distinction nette entre les redevances d’usagers et les contributions obligatoires. Les premières relèvent du juge judiciaire pour les services publics industriels et commerciaux. Les secondes, dès lors qu’elles sont assimilées à des impôts directs, relèvent du juge administratif. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil d’État. Elle rappelle que la nature de la prétention détermine la compétence. L’erreur commise par l’administration sur la juridiction à saisir n’affecte pas cette règle. La Cour sanctionne cependant cette erreur par une condamnation aux dépens et à une indemnité. Elle évite ainsi que le justiciable ne supporte les conséquences d’une information inexacte. L’arrêt clarifie le régime contentieux de la participation financière à l’assainissement collectif. Il confirme son assimilation à un impôt local pour le recouvrement et le contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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