Cour d’appel de Montpellier, le 23 mars 2011, n°08/00970

Un salarié engagé en 1991 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2008. Il invoquait le non-paiement d’heures de travail et des agissements vexatoires de son supérieur. Le conseil de prud’hommes de Perpignan, par un jugement du 1er juin 2010, l’a débouté de ses demandes. Le salarié a fait appel. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 23 mars 2011, a infirmé partiellement le jugement. Elle a reconnu le bien-fondé de la prise d’acte et condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités. La question principale était de savoir si le temps de trajet entre l’entreprise et les chantiers constituait un temps de travail effectif. La cour a répondu par l’affirmative, consacrant ainsi un manquement de l’employeur justifiant la prise d’acte. L’arrêt précise également les conditions de la preuve des heures travaillées et écarte la qualification de travail dissimulé.

**La consécration d’un temps de trajet comme temps de travail effectif**

L’arrêt opère une distinction nette entre les déplacements professionnels. Il rappelle que le temps entre le domicile et le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. En revanche, il affirme que « le temps de transport entre l’entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif ». Cette solution s’appuie sur la définition légale du travail effectif. La cour cite l’article L. 3121-1 du code du travail, selon lequel est effectif le temps où le salarié est à la disposition de l’employeur. Les juges constatent que les salariés devaient se rendre au dépôt pour prendre matériel et instructions. Ils ne pouvaient alors vaquer à leurs occupations personnelles. Ce temps de trajet devient donc un temps de travail à part entière.

La cour renverse également la charge de la preuve concernant la durée du travail. Elle applique l’article L. 3171-4 du code du travail. Le salarié a fourni des éléments précis : fiches horaires, comparatif interne, attestations de collègues. Ces documents établissaient la réalité des « heures de route ». Face à ces éléments, il incombait à l’employeur de prouver les horaires réellement effectués. L’employeur n’ayant produit aucune pièce contraire, la demande du salarié est accueillie. La solution consacre une application stricte des règles probatoires protectrices du salarié.

**La qualification juridique de la rupture et ses limites**

La prise d’acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle le principe : le salarié qui prend acte d’une rupture pour faute de l’employeur doit prouver des manquements graves. Le non-paiement du salaire dû constitue un tel manquement. La cour estime que « le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui est due, justifiait la prise d’acte ». Le défaut de rémunération pour les heures de trajet valide donc la prise d’acte. Cette solution est classique et protège la substance du contrat de travail.

L’arrêt démontre cependant une certaine retenue dans l’appréciation des comportements. La cour valide la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée pour menaces. Elle estime que les griefs du salarié envers son supérieur « ne pouvaient justifier les menaces prononcées ». Par ailleurs, la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée. Les juges estiment que la méconnaissance des règles sur le travail effectif ne suffit pas à caractériser l’intention frauduleuse. Ils relèvent que « l’employeur pouvait penser » que ce temps n’était pas du travail effectif. Cette analyse préserve la qualification exigeante du travail dissimulé, qui nécessite un élément intentionnel. L’arrêt opère ainsi un équilibre entre la protection du salarié et la sécurité juridique de l’employeur de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture