Cour d’appel de Montpellier, le 18 mai 2011, n°09/404

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 mai 2011, a confirmé le caractère dénué de cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour faute grave. Elle a infirmé partiellement le jugement des premiers juges en révisant le quantum des indemnités dues. La décision retient que l’employeur a méconnu une clause conventionnelle impérative relative au délai de notification du licenciement. Elle écarte également l’existence de faits nouveaux justifiant une seconde convocation à entretien préalable. L’arrêt offre ainsi une analyse rigoureuse des conditions procédurales du licenciement disciplinaire et de leurs conséquences.

**I. La sanction d’une méconnaissance des règles conventionnelles de procédure**

L’arrêt rappelle d’abord la nature impérative des stipulations conventionnelles plus favorables que la loi. Il cite l’article IV-2-1 de la convention collective des entreprises d’architecture, qui dispose que si la décision de licencier est prise, « l’employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours francs ». La Cour en déduit qu’une méconnaissance de cette règle de fond entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle constate ensuite que le premier entretien préalable s’est tenu le 29 octobre 2008. Le délai conventionnel de dix jours francs a donc expiré le 8 novembre 2008. Le licenciement n’étant intervenu que le 26 novembre, il est prononcé hors délai. Cette application stricte du texte conventionnel prive l’employeur de la possibilité de se prévaloir d’un second entretien pour faire renaître un délai échu. La Cour consacre ainsi une interprétation protectrice des garanties procédurales négociées.

**II. Le rejet de la justification par la découverte de faits nouveaux**

L’employeur invoquait la découverte postérieure au premier entretien de nouveaux griefs pour justifier la seconde convocation. La Cour examine cette allégation et la rejette au vu des éléments de la cause. Elle relève que le problème concernant la villa no54 était connu dès le 15 octobre 2008 par un courrier du maître d’ouvrage. Les non-concordances entre les plans de vente et les plans marchés, établies en mars et juin 2008, étaient également antérieures au premier entretien. La Cour motive ainsi sa décision en affirmant qu’ »en l’absence de faits nouveaux inconnus de l’employeur de nature à justifier une seconde convocation à entretien préalable, le délai pour licencier le salarié a commencé à courir à l’issue du premier entretien préalable ». Cette analyse factuelle rigoureuse lui permet d’écarter tout fait justificatif et de renforcer la sécurité juridique du salarié face à des procédures potentiellement dilatoires.

**III. La consécration d’une portée substantielle aux règles procédurales**

En déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour un simple dépassement de délai, l’arrêt attribue une portée substantielle aux règles procédurales. La violation d’une condition de forme prévue par une convention collective plus favorable est ainsi sanctionnée avec la même sévérité qu’un vice de fond. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant le formalisme protecteur entourant le licenciement. Elle rappelle que le non-respect des délais stricts prive l’employeur de la possibilité de se prévaloir d’une cause réelle et sérieuse, même si les faits reprochés sont établis. La Cour opère ici un contrôle strict de la régularité de la procédure, au détriment d’un examen au fond des griefs invoqués.

**IV. La modulation des indemnités selon les préjudices subis**

Statuant à nouveau, la Cour procède à une indemnisation détaillée et distincte des différents chefs de préjudice. Elle alloue un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire jugée injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fixe ces derniers à 35 000 euros après une appréciation concrète des circonstances. L’arrêt précise que « l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Cette précision évite une double indemnisation et démontre une approche économique et équilibrée de la réparation. La Cour ordonne également le remboursement à Pôle emploi des allocations versées, assurant ainsi la correcte application des règles de subrogation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture