Cour d’appel de Metz, le 26 février 2026, n°24/01705
La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 26 février 2026, a confirmé un jugement condamnant une personne au paiement du solde d’un contrat de formation professionnelle. L’appelante invoquait la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation. La cour a rejeté ce moyen en lui déniant la qualité de consommateur. Elle a ainsi retenu la prescription quinquennale de droit commun, non acquise en l’espèce. Cette décision soulève la question de la qualification du cocontractant dans un contrat de formation. Il convient d’examiner le raisonnement retenu par la cour pour écarter l’application du droit de la consommation, avant d’en apprécier la portée sur le régime des prescriptions.
La cour a d’abord précisé les critères de la qualité de consommateur avant de les appliquer aux faits de l’espèce. Elle rappelle la définition légale du consommateur, issue de l’article préliminaire du code de la consommation. Cette définition transpose la directive 2011/83/UE. La cour se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui interprète restrictivement cette notion. Elle cite notamment que la qualification « doit être interprétée (…) en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas la situation subjective de cette personne ». La cour applique ce principe aux éléments du dossier. Elle relève que le contrat est intitulé « contrat de formation professionnelle » et prépare au titre de « manager de projet ». Elle note qu’il s’adresse à des professionnels souhaitant acquérir de nouvelles connaissances. La cour en déduit que « la finalité du contrat est professionnelle ». Elle écarte donc les arguments subjectifs de l’appelante, comme son statut de salariée. Cette démonstration permet à la cour de refuser l’application de la prescription biennale protectrice. Elle retient la prescription de droit commun de cinq ans, prévue à l’article 2224 du code civil. Le délai court à compter de la première échéance impayée. L’action engagée en novembre 2023 est donc déclarée non prescrite. La solution du premier juge est ainsi confirmée sur ce point.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante et en précise la portée pratique pour les contrats de formation. Elle rappelle avec fermeté le critère objectif de la finalité du contrat. La cour écarte toute considération sur la situation personnelle du contractant. Cette approche est conforme à la position de la Cour de cassation. Un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2018 exigeait déjà que le contrat soit conclu « en dehors et indépendamment de toute activité professionnelle ». La cour d’appel applique strictement ce principe. Elle en tire toutes les conséquences en matière de prescription. Cette solution assure une sécurité juridique pour les organismes de formation. Elle évite des contentieux fondés sur des situations individuelles variables. Toutefois, la décision pourrait paraître rigide dans certains cas. Une formation non diplômante suivie par un salarié pour son développement personnel pourrait avoir une finalité mixte. La jurisprudence communautaire admet une appréciation globale des circonstances. La cour n’a pas exploré cette piste, se bornant aux mentions du contrat. Cette lecture stricte peut réduire la protection de personnes peu aguerries. Elle aligne le régime sur celui des obligations commerciales. La portée de l’arrêt est donc significative. Il renforce la catégorie des contrats à finalité professionnelle. Il limite le recours à la prescription abrégée du code de la consommation dans ce secteur.
La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 26 février 2026, a confirmé un jugement condamnant une personne au paiement du solde d’un contrat de formation professionnelle. L’appelante invoquait la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation. La cour a rejeté ce moyen en lui déniant la qualité de consommateur. Elle a ainsi retenu la prescription quinquennale de droit commun, non acquise en l’espèce. Cette décision soulève la question de la qualification du cocontractant dans un contrat de formation. Il convient d’examiner le raisonnement retenu par la cour pour écarter l’application du droit de la consommation, avant d’en apprécier la portée sur le régime des prescriptions.
La cour a d’abord précisé les critères de la qualité de consommateur avant de les appliquer aux faits de l’espèce. Elle rappelle la définition légale du consommateur, issue de l’article préliminaire du code de la consommation. Cette définition transpose la directive 2011/83/UE. La cour se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui interprète restrictivement cette notion. Elle cite notamment que la qualification « doit être interprétée (…) en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas la situation subjective de cette personne ». La cour applique ce principe aux éléments du dossier. Elle relève que le contrat est intitulé « contrat de formation professionnelle » et prépare au titre de « manager de projet ». Elle note qu’il s’adresse à des professionnels souhaitant acquérir de nouvelles connaissances. La cour en déduit que « la finalité du contrat est professionnelle ». Elle écarte donc les arguments subjectifs de l’appelante, comme son statut de salariée. Cette démonstration permet à la cour de refuser l’application de la prescription biennale protectrice. Elle retient la prescription de droit commun de cinq ans, prévue à l’article 2224 du code civil. Le délai court à compter de la première échéance impayée. L’action engagée en novembre 2023 est donc déclarée non prescrite. La solution du premier juge est ainsi confirmée sur ce point.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante et en précise la portée pratique pour les contrats de formation. Elle rappelle avec fermeté le critère objectif de la finalité du contrat. La cour écarte toute considération sur la situation personnelle du contractant. Cette approche est conforme à la position de la Cour de cassation. Un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2018 exigeait déjà que le contrat soit conclu « en dehors et indépendamment de toute activité professionnelle ». La cour d’appel applique strictement ce principe. Elle en tire toutes les conséquences en matière de prescription. Cette solution assure une sécurité juridique pour les organismes de formation. Elle évite des contentieux fondés sur des situations individuelles variables. Toutefois, la décision pourrait paraître rigide dans certains cas. Une formation non diplômante suivie par un salarié pour son développement personnel pourrait avoir une finalité mixte. La jurisprudence communautaire admet une appréciation globale des circonstances. La cour n’a pas exploré cette piste, se bornant aux mentions du contrat. Cette lecture stricte peut réduire la protection de personnes peu aguerries. Elle aligne le régime sur celui des obligations commerciales. La portée de l’arrêt est donc significative. Il renforce la catégorie des contrats à finalité professionnelle. Il limite le recours à la prescription abrégée du code de la consommation dans ce secteur.