Cour d’appel de Metz, le 18 juin 2012, n°10/04608

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 18 juin 2012, se prononce sur la requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée. Un salarié avait été embauché par une entreprise de travail temporaire pour être mis à disposition d’une société utilisatrice. Plusieurs contrats successifs furent conclus jusqu’à la cessation d’activité de cette société. Le conseil de prud’hommes avait requalifié les deux derniers contrats en un contrat à durée indéterminée et accordé diverses indemnités. La société utilisatrice forme un appel principal contre cette décision, tandis que le salarié forme un appel incident pour obtenir une indemnisation plus élevée. La question centrale est de savoir si le recours au travail temporaire était justifié au regard des motifs légaux et quelles en sont les conséquences sur la nature du lien contractuel et l’indemnisation du salarié.

La Cour confirme la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Elle estime que la société utilisatrice n’a pas rapporté la preuve que le recours à l’intérim répondait à un motif légal d’accroissement temporaire d’activé. Elle relève que l’activité était en baisse et que les travaux de sécurisation invoqués étaient achevés. Le premier contrat irrégulier étant celui du 1er septembre 2009, la relation de travail est requalifiée à compter de cette date. La Cour réforme partiellement le jugement sur les conséquences indemnitaires. Elle augmente l’indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective applicable. Elle substitue à l’indemnité pour rupture abusive de 23 000 euros une somme de 3 000 euros, estimant que le préjudice subi consiste en une perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Elle rejette enfin la demande de dommages-intérêts pour discrimination.

**La justification du recours au travail temporaire soumise à un contrôle rigoureux**

La Cour d’appel de Metz rappelle le cadre légal du travail temporaire. L’article L. 1251-6 du code du travail limite strictement les cas de recours. La charge de la preuve de la régularité du contrat incombe à l’entreprise utilisatrice. La société soutenait que le motif résidait dans un accroissement temporaire lié à la poursuite obligatoire de l’activité en attente d’un repreneur et à des travaux de sécurisation. La Cour écarte ce moyen. Elle constate d’abord que « l’activité de l’usine était au contraire en baisse d’activité progressive ». Elle ajoute que « s’il y avait obligation de maintenir l’activité du site, cette obligation ne pouvait porter que sur l’activité normale et permanente de l’entreprise, pour laquelle précisément le recours à des salariés intérimaires est proscrit ». Concernant les travaux, elle relève que les équipements étaient « achevés avant l’embauche » du salarié. La justification est donc qualifiée de « fallacieuse ». Ce raisonnement manifeste un contrôle strict de la cause réelle du recours à l’intérim. Il interdit de dissimuler un besoin permanent sous des motifs exceptionnels. La Cour applique une jurisprudence constante protégeant le salarié contre les détournements de la loi.

L’arrêt précise les effets dans le temps de la requalification. Le point de départ est « le premier jour du premier contrat irrégulier ». Cette solution est conforme à l’article L. 1251-41 du code du travail. Elle garantit une protection effective au salarié en rétablissant une relation stable dès la première violation. La Cour en déduit une ancienneté inférieure à deux mois, ce qui influence le calcul des indemnités dues. Cette approche est traditionnelle. Elle assure une sécurité juridique en fixant une date certaine. Elle évite également des discussions complexes sur la durée réelle de la subordination. La requalification opère ainsi un effet rétroactif et global. Elle transforme une série de missions en un contrat unique à durée indéterminée. Cette analyse est essentielle pour déterminer l’ensemble des droits du salarié.

**L’indemnisation du préjudice lié à la rupture fondée sur une perte de chance**

La Cour opère une distinction nette entre les différents chefs d’indemnisation. Elle confirme le principe de l’indemnité de requalification prévue par la loi. Elle recalcule l’indemnité compensatrice de préavis en appliquant la convention collective. En revanche, elle réforme profondément l’indemnisation du licenciement abusif. Le jugement avait alloué 23 000 euros correspondant à une prime du plan de sauvegarde de l’emploi. La Cour estime que le préjudice n’est pas certain. Elle souligne que « la faute commise à l’égard de Raphaël X… l’a été à l’égard de nombreux autres salariés ». Elle en déduit que le plan « aurait été notablement plus important » et « très vraisemblablement différentes dans un sens moins favorable ». Le préjudice est donc analysé comme « une perte de chance, dont l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance ». La Cour fixe in fine une somme de 3 000 euros en considération de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du salarié.

Cette méthode d’évaluation suscite une réflexion sur la réparation du préjudice en droit du travail. La Cour refuse une indemnisation forfaitaire basée sur le montant de la prime. Elle préfère une appréciation concrète et proportionnelle. Cette solution peut être vue comme une recherche d’équité. Elle évite d’enrichir indûment le salarié au détriment de l’employeur. Elle tient compte des conséquences globales de la faute. Toutefois, elle comporte une part d’incertitude. L’estimation d’une perte de chance relève souvent de l’arbitraire. La Cour fonde son raisonnement sur des probabilités. Elle suppose que le plan aurait été moins généreux. Cette hypothèse, bien que vraisemblable, n’est pas certaine. Une autre approche aurait pu consister à octroyer une fraction de la prime. La solution retenue témoigne d’une certaine prudence indemnitaire. Elle cherche à équilibrer les intérêts en présence sans créer un précédent trop coûteux pour les entreprises.

La Cour rejette enfin la demande fondée sur la discrimination. Le salarié invoquait une inégalité de traitement liée au statut d’intérimaire. La Cour répond que la requalification efface cette différence. Elle estime que l’indemnisation du licenciement abusif répare déjà le préjudice. Cette analyse est logique. Elle évite une double indemnisation pour un même fait. Elle rappelle que le droit à non-discrimination vise à rétablir l’égalité. Or, la requalification y parvient en assimilant le salarié aux autres salariés permanents. La Cour évite ainsi de créer un contentieux parallèle sur le terrain de la discrimination. Elle recentre le débat sur la régularité du contrat et ses conséquences directes. Cette position contribue à une application claire et cohérente des règles protectrices.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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