La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 18 juin 2012, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 26 avril 2010. Ce jugement avait qualifié la rupture du contrat de travail de démission et rejeté les demandes indemnitaires du salarié. L’appelant, convoqué à l’audience, n’y a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’intimée a sollicité la confirmation du jugement au motif que l’appel n’était pas soutenu. La cour, après avoir relevé l’absence de prétentions orales de l’appelant, a confirmé le jugement déféré. La question se pose de savoir dans quelle mesure le défaut de comparution de l’appelant à l’audience d’appel affecte l’examen de son pourvoi. La cour a jugé que l’appel n’étant pas soutenu, il convenait de confirmer la décision attaquée.
Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et une appréciation de ses conséquences sur l’exercice du droit d’appel.
**I. Le rejet de l’appel fondé sur l’absence de soutien des prétentions**
La cour applique strictement les règles gouvernant l’objet de l’appel. Elle rappelle que « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ». Ce principe, énoncé à l’article 562 du code de procédure civile, limite le pouvoir de réformation de la juridiction d’appel. L’arrêt souligne que « l’appelant n’a pas émis de prétentions oralement ». Cette absence de prise de position lors des débats laisse la cour « dans l’ignorance de ses moyens ». Le défaut de comparution équivaut ainsi à un non-soutien de l’appel. La solution retenue est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation estime qu’un appel non motivé ou non soutenu doit être rejeté. L’arrêt procède donc à une application rigoureuse de la procédure. Il en déduit qu' »il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ». La confirmation du jugement devient la conséquence nécessaire de cette carence procédurale.
Cette approche assure une bonne administration de la justice. Elle évite à la cour de statuer dans le vide, sans débat contradictoire. Elle sanctionne le comportement d’une partie qui, après avoir initié un recours, n’en assume pas la charge. Le principe du contradictoire serait vidé de son sens si la cour devait rechercher d’office les moyens de l’appelant absent. La décision protège ainsi l’intérêt de la procédure et le bon emploi des ressources judiciaires. Elle rappelle que l’appel est une démarche active. Le requérant doit exposer les motifs de sa contestation. Cette exigence est d’autant plus justifiée en matière prud’homale où les parties sont souvent non représentées. La cour ne peut suppléer la carence d’une partie qui renonce à défendre ses intérêts.
**II. Les limites d’une solution strictement procédurale**
La portée de cette décision mérite cependant d’être nuancée. Elle illustre les risques d’une approche purement formelle. L’appelant, en ne comparissant pas, se prive de tout examen au fond de ses griefs. La qualification de démission donnée par le conseil de prud’hommes n’est pas réexaminée. Pourtant, la qualification juridique d’une rupture est une question de droit. Elle relève du contrôle de la cour d’appel. En se bornant à constater l’absence de soutien, la cour se refuse à exercer son pouvoir de réformation. Cette position peut sembler sévère pour le justiciable. Elle place l’impératif d’efficacité procédurale au-dessus de la recherche de la vérité matérielle. La solution est conforme à la lettre de l’article 562. Elle peut néanmoins paraître contraire à l’esprit du droit à un double degré de juridiction.
La jurisprudence antérieure offre parfois des tempéraments. Certaines décisions admettent l’examen d’un moyen soulevé pour la première fois en appel. D’autres estiment que l’appel forme un tout. La cour pourrait, en théorie, relever d’office un moyen de pur droit. L’arrêt commenté écarte implicitement cette possibilité. Il fait prévaloir une vision restrictive du rôle de la cour. Le justiciable doit impérativement exposer ses prétentions. Cette rigueur est caractéristique de la procédure civile. Elle s’applique pleinement devant les chambres sociales. La décision a donc une portée pédagogique. Elle rappelle aux parties les exigences de la procédure d’appel. Elle les invite à une diligence accrue. Son effet est de limiter les recours dilatoires. Elle contribue à la sécurité juridique en confirmant rapidement les jugements non sérieusement contestés.
La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 18 juin 2012, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 26 avril 2010. Ce jugement avait qualifié la rupture du contrat de travail de démission et rejeté les demandes indemnitaires du salarié. L’appelant, convoqué à l’audience, n’y a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’intimée a sollicité la confirmation du jugement au motif que l’appel n’était pas soutenu. La cour, après avoir relevé l’absence de prétentions orales de l’appelant, a confirmé le jugement déféré. La question se pose de savoir dans quelle mesure le défaut de comparution de l’appelant à l’audience d’appel affecte l’examen de son pourvoi. La cour a jugé que l’appel n’étant pas soutenu, il convenait de confirmer la décision attaquée.
Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et une appréciation de ses conséquences sur l’exercice du droit d’appel.
**I. Le rejet de l’appel fondé sur l’absence de soutien des prétentions**
La cour applique strictement les règles gouvernant l’objet de l’appel. Elle rappelle que « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ». Ce principe, énoncé à l’article 562 du code de procédure civile, limite le pouvoir de réformation de la juridiction d’appel. L’arrêt souligne que « l’appelant n’a pas émis de prétentions oralement ». Cette absence de prise de position lors des débats laisse la cour « dans l’ignorance de ses moyens ». Le défaut de comparution équivaut ainsi à un non-soutien de l’appel. La solution retenue est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation estime qu’un appel non motivé ou non soutenu doit être rejeté. L’arrêt procède donc à une application rigoureuse de la procédure. Il en déduit qu' »il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ». La confirmation du jugement devient la conséquence nécessaire de cette carence procédurale.
Cette approche assure une bonne administration de la justice. Elle évite à la cour de statuer dans le vide, sans débat contradictoire. Elle sanctionne le comportement d’une partie qui, après avoir initié un recours, n’en assume pas la charge. Le principe du contradictoire serait vidé de son sens si la cour devait rechercher d’office les moyens de l’appelant absent. La décision protège ainsi l’intérêt de la procédure et le bon emploi des ressources judiciaires. Elle rappelle que l’appel est une démarche active. Le requérant doit exposer les motifs de sa contestation. Cette exigence est d’autant plus justifiée en matière prud’homale où les parties sont souvent non représentées. La cour ne peut suppléer la carence d’une partie qui renonce à défendre ses intérêts.
**II. Les limites d’une solution strictement procédurale**
La portée de cette décision mérite cependant d’être nuancée. Elle illustre les risques d’une approche purement formelle. L’appelant, en ne comparissant pas, se prive de tout examen au fond de ses griefs. La qualification de démission donnée par le conseil de prud’hommes n’est pas réexaminée. Pourtant, la qualification juridique d’une rupture est une question de droit. Elle relève du contrôle de la cour d’appel. En se bornant à constater l’absence de soutien, la cour se refuse à exercer son pouvoir de réformation. Cette position peut sembler sévère pour le justiciable. Elle place l’impératif d’efficacité procédurale au-dessus de la recherche de la vérité matérielle. La solution est conforme à la lettre de l’article 562. Elle peut néanmoins paraître contraire à l’esprit du droit à un double degré de juridiction.
La jurisprudence antérieure offre parfois des tempéraments. Certaines décisions admettent l’examen d’un moyen soulevé pour la première fois en appel. D’autres estiment que l’appel forme un tout. La cour pourrait, en théorie, relever d’office un moyen de pur droit. L’arrêt commenté écarte implicitement cette possibilité. Il fait prévaloir une vision restrictive du rôle de la cour. Le justiciable doit impérativement exposer ses prétentions. Cette rigueur est caractéristique de la procédure civile. Elle s’applique pleinement devant les chambres sociales. La décision a donc une portée pédagogique. Elle rappelle aux parties les exigences de la procédure d’appel. Elle les invite à une diligence accrue. Son effet est de limiter les recours dilatoires. Elle contribue à la sécurité juridique en confirmant rapidement les jugements non sérieusement contestés.