Cour d’appel de Metz, le 17 septembre 2012, n°10/02115

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 17 septembre 2012, se prononce sur la régularité d’un licenciement pour motif personnel. Un salarié, engagé successivement par contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée, avait fait l’objet de deux avertissements disciplinaires. Il fut ensuite licencié pour faute, l’employeur invoquant ces avertissements et une absence injustifiée. Le conseil de prud’hommes de Metz, par un jugement du 30 juin 2008, avait estimé le licenciement fondé. Le salarié fait appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuer sur diverses demandes indemnitaires. Elle infirme partiellement le jugement première instance. Elle rejette les demandes d’annulation des avertissements et de rappel de salaire. Mais elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorde une indemnité compensatrice. Elle reconnaît également le droit à une indemnité de précarité au titre des contrats à durée déterminée initiaux.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une application rigoureuse des principes du droit disciplinaire. Elle rappelle qu’une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Elle affirme surtout que l’employeur, en notifiant un avertissement, épuise son pouvoir disciplinaire pour tous les faits connus à cette date. La lettre de licenciement invoquait une absence non justifiée du 15 avril 2006. Or, l’employeur connaissait cette absence lorsqu’il a prononcé l’avertissement du 22 avril 2006. La Cour en déduit que ce grief ne pouvait plus fonder un licenciement ultérieur. Les autres griefs avaient déjà été sanctionnés par les avertissements. Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse. La Cour précise également les conditions d’octroi de l’indemnité de précarité. Elle écarte l’exception des emplois d’usage car les contrats étaient conclus pour surcroît d’activité. Elle admet son cumul avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision mérite une analyse critique quant à sa portée sur la théorie de la sanction disciplinaire. La Cour applique strictement le principe de l’épuisement du pouvoir disciplinaire. Elle considère que la notification d’un avertissement pour un fait interdit à l’employeur de se prévaloir ultérieurement d’un autre fait connu à la même date. Cette solution protège efficacement le salarié contre les sanctions multiples. Elle renforce la sécurité juridique de la relation de travail. Toutefois, cette rigueur peut sembler excessive dans certains cas. Elle pourrait inciter l’employeur à prononcer d’emblée la sanction la plus grave. La logique disciplinaire pourrait s’en trouver dénaturée. La Cour aurait pu opérer une distinction entre les fautes connexes et les fautes indépendantes. Elle ne l’a pas fait, privilégiant une interprétation protectrice des droits du salarié.

L’arrêt présente également un intérêt notable concernant l’indemnité de précarité. La Cour procède à une interprétation restrictive de l’exception des emplois d’usage. Elle souligne que le motif invoqué dans le contrat fixe les limites du litige. Les contrats étaient conclus pour surcroît d’activité, non au titre d’un usage. L’exclusion légale ne joue donc pas. Cette analyse est conforme à une jurisprudence soucieuse du formalisme protecteur. Elle rappelle utilement que la qualification du contrat engage les parties. La Cour valide aussi le principe du cumul des indemnités. L’indemnité de précarité compense la précarité passée. L’indemnité pour licenciement abusif répare un préjudice distinct. Leur cumul n’est pas une double compensation. Cette solution est équitable et respecte la finalité propre de chaque indemnité. Elle clarifie une question souvent source de litiges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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