Cour d’appel de Metz, le 11 juin 2012, n°09/04059

Un salarié était engagé depuis 1998 en qualité de pâtissier. Son employeur initial a connu plusieurs modifications juridiques. Le dernier employeur en date a notifié au salarié, en 2007, le transfert de son contrat de travail vers une société tierce. Ce transfert était fondé sur un contrat d’approvisionnement exclusif conclu avec cette société pour une partie de la production. Le salarié a contesté cette modification par courrier. Après une période d’absence, l’employeur a confirmé le transfert en invoquant l’article L. 122-12 du code du travail. Le salarié a finalement travaillé pour la société tierce à compter de décembre 2007 avant d’être arrêté pour maladie. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach pour contester le transfert et demander la requalification en licenciement. Par jugement du 14 octobre 2009, la juridiction a partiellement accueilli sa demande, lui allouant un rappel de salaire mais rejetant sa requalification. Le salarié a interjeté appel.

La Cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 11 juin 2012, a dû déterminer si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, anciennement L. 122-12, étaient réunies. Elle a également examiné les conséquences financières de sa qualification. La question de droit était de savoir si l’externalisation d’une partie de la production d’une entreprise caractérisait le transfert d’une entité économique autonome entraînant de plein droit la subsistance des contrats de travail. La Cour a infirmé le jugement sur ce point. Elle a jugé qu’aucun transfert d’entité économique n’était établi et a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a ensuite fixé le montant des indemnités dues.

**La définition exigeante du transfert d’entité économique**

La Cour d’appel de Metz rappelle avec rigueur les conditions légales du transfert de contrat. L’application de l’article L. 1224-1 est subordonnée au « transfert d’une entité économique autonome conservant son identité ». La Cour précise que cette entité est « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre ». Cette reprise de la définition communautaire et jurisprudentielle sert de fil conducteur à une analyse factuelle minutieuse. La Cour écarte l’existence d’une telle entité en relevant plusieurs carences probatoires. Elle constate d’abord l’absence de personnel dédié à l’activité externalisée. La lettre de l’employeur indiquait que le salarié participait aux deux types de production. Elle note ensuite que les deux activités se déroulaient dans le même établissement sans séparation physique. L’absence de comptabilité distincte pour chaque activité est également relevée. Enfin, le transfert matériel invoqué est jugé trop limité et tardif. La Cour conclut que « la preuve du transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité n’est pas rapportée ». Cette approche stricte protège le salarié contre les transferts imposés qui ne correspondent pas à une véritable cession d’activité structurée.

La Cour rejette également la thèse d’un transfert volontaire du contrat. Elle estime que « celle-ci suppose l’accord exprès du salarié ». Or, l’opposition préalable du salarié, matérialisée par sa saisine du conseil de prud’hommes, démontre l’absence de consentement. Le fait d’avoir travaillé pour la nouvelle société ne vaut pas adhésion tacite. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige un accord non équivoque du salarié pour un tel changement d’employeur. Elle garantit la liberté contractuelle du salarié face à une modification substantielle de son contrat.

**Les conséquences indemnitaires d’une rupture fautive**

La qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à réparation. La Cour applique le régime de l’indemnité forfaitaire prévu pour les entreprises de moins de onze salariés. Elle calcule cette indemnité « en fonction du préjudice subi ». Elle relève que le salarié a retrouvé des conditions d’emploi équivalentes chez le nouveau donneur d’ordre. Elle en déduit que le préjudice est essentiellement moral. Elle alloue une somme équivalant à un mois de salaire. Cette évaluation pragmatique montre une recherche d’équité. La Cour distingue ce préjudice moral de l’indemnité pour vice de procédure, qu’elle alloue séparément. Cette dissociation est conforme aux principes gouvernant la réparation des licenciements irréguliers.

Le raisonnement de la Cour concernant les indemnités versées par la société tierce est remarquable. Cette société avait licencié le salarié pour inaptitude et avait versé des indemnités en reprenant son ancienneté. Elle en demandait le remboursement, estimant que l’ancien employeur devait supporter cette charge. La Cour rejette cette demande. Elle considère que le travail pour la société tierce a créé un nouveau contrat de travail distinct. La reprise d’ancienneté était volontaire. Les indemnités dues à ce titre sont indépendantes de celles dues par l’ancien employeur pour le licenciement fautif. Cette solution préserve la sécurité juridique. Elle évite les recours en cascade entre employeurs successifs. Elle place la société tierce face aux conséquences de ses propres choix en matière de gestion du personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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