Cour d’appel de Lyon, le 9 mai 2011, n°10/00113

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 mai 2011, a confirmé une ordonnance de non-conciliation autorisant des époux à divorcer. Le juge aux affaires familiales avait attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. L’époux faisait appel pour obtenir la gratuité de cette jouissance, invoquant sa situation financière et l’accueil de son petit-fils. L’épouse demandait la confirmation de la décision première. La cour d’appel rejette le moyen de l’appelant. Elle écarte les considérations sur la cause du divorce pour se concentrer sur la situation patrimoniale des parties. La question est de savoir si le devoir de secours peut justifier l’attribution gratuite du logement familial. La cour répond par la négative, estimant que l’état de besoin n’est pas caractérisé. Elle confirme ainsi le caractère onéreux de la jouissance.

**I. La confirmation d’une approche strictement patrimoniale de l’attribution du domicile conjugal**

La cour écarte d’emblée tout élément étranger à l’appréciation des ressources. Elle affirme que « la nature gratuite ou onéreuse de la jouissance du domicile conjugal est étrangère au débat sur la cause du divorce ». Cette dissociation est ferme. Les griefs mutuels et les attestations produites sont déclarés inopérants. Le juge se cantonne à une analyse financière comparative. L’appelant, qui n’a pas communiqué de justificatifs en appel, avait déclaré en première instance un revenu mensuel de 2175,40 euros. L’intimée perçoit une pension de retraite de 679 euros, complétée par une rente trimestrielle. La cour constate un déséquilibre des ressources en faveur du mari. Elle en déduit l’absence d’état de besoin justifiant un secours. Le raisonnement est purement arithmétique. Il évacue toute considération d’équité ou de situation personnelle. La logique est celle d’une stricte comptabilité des revenus.

Cette approche restrictive se vérifie dans le rejet des arguments extra-patrimoniaux. L’appelant invoquait l’accueil de son petit-fils. La cour répond que ce fait « ne peut être pris en considération sous l’angle de la gratuité du domicile conjugal ». Elle motive cette exclusion par deux éléments. L’enfant n’est pas un enfant commun du couple. Il ne réside pas à titre habituel dans le logement. Le critère retenu est donc étroit. Seul l’intérêt d’un enfant du mariage résidant habituellement pourrait influencer la décision. La solution est rigoureuse. Elle aligne le régime de l’attribution du logement sur une stricte analyse des capacités contributives. La cour applique une lecture littérale des textes sur le devoir de secours. Elle refuse tout élargissement à des considérations familiales élargies.

**II. La portée limitée d’une décision d’espèce et ses implications pratiques**

L’arrêt s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante. Il rappelle que la gratuité de la jouissance est une exception. Elle suppose la démonstration d’un état de besoin chez le bénéficiaire. La charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque. En l’espèce, l’appelant a échoué à rapporter cette preuve. La cour note qu’il « ne démontre pas être dans un état de besoin ». Cette exigence probatoire est rigoureuse. Elle protège le conjoint aux ressources moindres contre une privation de contrepartie. La décision est avant tout une application stricte des principes. Elle n’innove pas sur le fond du droit. Sa valeur réside dans l’affirmation d’une méthode. Le juge doit procéder à une comparaison précise et actualisée des situations économiques. Les déclarations anciennes ou non justifiées sont insuffisantes.

Les conséquences pratiques de cette solution sont nettes. Le conjoint attributaire du logement devra verser une indemnité d’occupation. Son montant sera fixé ultérieurement, souvent à dire d’expert. La décision écarte aussi la demande subsidiaire de l’appelant. Il proposait de prendre seul en charge les frais du bien commun. La cour estime qu’il n’y a « pas lieu de statuer » sur ce point. Dès lors que la gratuité est refusée, cette question devient accessoire. Le litige est ainsi circonscrit. La cour évite de se prononcer sur des aspects qui relèveront du règlement des intérêts patrimoniaux. La portée de l’arrêt reste donc limitée à l’espèce. Il s’agit d’une application rigoureuse du droit positif, sans volonté d’élargissement. La solution préserve l’équilibre financier entre les époux pendant la procédure de divorce. Elle garantit que l’attribution du logement ne grèvera pas indûment le patrimoine du conjoint non occupant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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