Cour d’appel de Lyon, le 8 juin 2011, n°10/06100

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, le 8 juin 2011, a été saisie d’un pourvoi incident contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 22 juin 2010. Ce jugement avait annulé un licenciement pour faute grave et accordé diverses indemnités à la salariée. L’employeur faisait appel pour voir confirmer le bien-fondé du licenciement. La salariée formait un appel incident afin d’obtenir une majoration de ses dommages et intérêts. La question principale posée à la Cour était de savoir si les griefs invoqués par l’employeur caractérisaient une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail. La Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Elle a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires.

La décision opère une application rigoureuse des règles probatoires et disciplinaires du droit du travail. Elle en précise également les conséquences sur le régime indemnitaire du licenciement.

**I. L’exigence d’une démonstration probatoire et disciplinaire complète de la faute grave**

La Cour rappelle d’abord les principes gouvernant la preuve de la faute grave. Elle souligne que l’employeur doit prouver “l’exactitude des faits imputés” et démontrer qu’ils “constituent une violation des obligations du contrat de travail […] d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise”. Ce rappel fonde un contrôle minutieux de chaque grief. La Cour écarte ainsi le grief de mauvaise gestion des stocks, atteint par la prescription de deux mois de l’article L. 1332-4 du code du travail. L’employeur avait eu connaissance de la situation en octobre 2008 sans engager de procédure avant janvier 2009. En revanche, elle retient plusieurs griefs non prescrits et établis. Le refus de traiter avec un fournisseur compétitif en novembre et décembre 2008 cause un préjudice commercial. L’omission de règlement de cotisations sociales malgré la disponibilité des fonds est une faute caractérisée. La désobéissance à des instructions répétées concernant le versement de loyers est également retenue. Enfin, le comportement irrespectueux est établi par des témoignages concordants. La Cour note que les propos tenus, qualifiés de vol, “n’ont pas été tenus sur le mode de la plaisanterie” et “manifestent un sentiment d’opposition”. Cette analyse factuelle détaillée permet à la Cour de conclure à l’existence de “fautes multiples et graves” portant atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

La qualification de faute grave repose ensuite sur une appréciation in concreto de l’impossibilité du maintien. La Cour considère que cette impossibilité découle directement de la perte de confiance. Elle motive cette conclusion par la nature des fonctions de la salariée, qui avait “en charge les secteurs comptable, social et juridique”. Les fautes commises, touchant au cœur de ses responsabilités de directrice administrative, rendaient la relation de travail définitivement altérée. La Cour valide ainsi la sanction du licenciement comme proportionnée. Elle opère une synthèse entre la gravité objective des manquements et leur impact subjectif sur la relation de confiance nécessaire au sein d’un cadre de direction.

**II. Les conséquences indemnitaires de la requalification du licenciement**

La reconnaissance de la faute grave entraîne des effets juridiques immédiats sur les prétentions financières de la salariée. Le premier effet est le rejet de toute indemnité liée à l’absence de cause réelle et sérieuse. La Cour déboute la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce point applique strictement les dispositions du code du travail. Un licenciement pour faute grave prive le salarié du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement. Il rend aussi sans objet une indemnisation pour rupture abusive. La décision rappelle ce régime de façon implicite mais ferme.

Le second effet concerne la répartition des frais de procédure. La Cour, ayant infirmé le jugement de première instance qui donnait raison à la salariée, laisse “les dépens de première instance et d’appel à la charge” de celle-ci. Elle la déboute également de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel. La motivation retenue est l’équité, considérant que la salariée succombe intégralement. Cette décision sur les frais irrépétibles complète la sanction économique du licenciement pour faute. Elle illustre le principe selon lequel les conséquences pécuniaires du procès suivent le sort du fond du litige. La salariée, dont le comportement a été jugé gravement fautif, supporte l’intégralité des conséquences financières de l’échec de son action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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