Cour d’appel de Lyon, le 7 mars 2011, n°10/02181

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mars 2011, a été saisie d’un appel contre une ordonnance du juge aux affaires familiales fixant une pension alimentaire. Les époux, parents de trois enfants, sont séparés. Le juge avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et ordonné au père de verser une pension de cent cinquante euros. Le père, invoquant l’insuffisance de ses ressources, a demandé en appel la suppression de cette pension. La mère a formé un appel incident pour en obtenir l’augmentation. La question posée était de savoir si le parent débiteur, compte tenu de ses revenus et de ses charges, pouvait être déclaré hors d’état de verser une pension alimentaire. La Cour d’appel a accueilli la demande du père et constaté son impossibilité de contribuer financièrement. Cette décision mérite une analyse attentive.

**La reconnaissance d’une impossibilité financière absolue**

La Cour procède à une appréciation concrète et complète des facultés du débiteur. Elle retient que le père « justifie d’un revenu moyen de 1 015 € en 2008, 1 007 € en 2009 ». Pour l’année 2010, ses ressources se composent d’une « retraite principale de 1 023, 94 €, outre une retraite supplémentaire de 30, 99 € ». Après déduction des prélèvements sociaux, ce montant reste modeste. La Cour prend également en compte ses charges fixes, puisqu’il « déclare régler un loyer de 480 € par mois ». Cette analyse détaillée des éléments actifs et passifs du budget est essentielle. Elle permet de fonder objectivement l’impossibilité alléguée.

L’arrêt intègre dans son raisonnement la contrepartie constituée par la jouissance gratuite du logement familial. La Cour relève que « Mme Z… dispose de la jouissance à titre gratuit du domicile familial, à titre de pension alimentaire pour les enfants ». Elle en déduit que « M. X… contribue déjà de cette manière à l’entretien et à l’éducation des enfants ». Cette contribution en nature est ainsi soustraite de ses facultés contributives. La combinaison de faibles revenus et de cette contribution indirecte conduit la Cour à constater que « ces faibles revenus ne lui permettent pas de régler une pension alimentaire supplémentaire ». La solution s’appuie sur une interprétation extensive de l’obligation alimentaire, qui peut être satisfaite par divers moyens.

**Les implications d’une exonération fondée sur l’absence de facultés**

Cette décision affirme le caractère strictement subsidiaire de la condamnation pécuniaire. En constatant que le père est « hors d’état de régler une pension », la Cour rappelle que l’obligation alimentaire est une obligation de moyens. Elle ne peut contraindre un parent à l’impossible. L’article 371-2 du Code civil impose aux parents un devoir fondé sur leurs « facultés ». Lorsque celles-ci sont nulles, l’obligation ne peut être exécutée sous forme monétaire. L’arrêt applique ainsi strictement le principe selon lequel la pension n’est due que dans la limite des ressources disponibles après subsistance du débiteur.

La portée de cette jurisprudence est cependant limitée par les circonstances particulières de l’espèce. La présence d’une contribution en nature importante, la jouissance du logement, est un élément déterminant. Sans cette contrepartie, la solution aurait pu être différente. La Cour écarte d’ailleurs la demande d’augmentation formée par la mère, qui disposait de revenus plus élevés. L’équilibre trouvé préserve l’intérêt des enfants, qui bénéficient d’un logement stable, sans précariser financièrement l’autre parent. Cette approche pragmatique évite un appauvrissement critique du débiteur, qui pourrait compromettre à terme toute contribution future. Elle illustre la recherche d’une équité concrete dans l’appréciation des situations familiales post-divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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