Cour d’appel de Lyon, le 7 mars 2011, n°10/02010

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mars 2011, réforme un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 15 janvier 2010. Ce jugement avait débouté une épouse de sa demande en divorce pour faute. L’épouse avait formé un appel. La Cour d’appel prononce finalement le divorce aux torts exclusifs du mari. Elle statue également sur les conséquences patrimoniales et familiales de la rupture. L’arrêt soulève deux questions principales. Il s’agit d’abord de l’appréciation des griefs justifiant le divorce pour faute. Il s’agit ensuite de l’étendue des pouvoirs du juge dans la liquidation des intérêts patrimoniaux.

L’arrêt opère une qualification rigoureuse des faits constitutifs d’une faute au sens de l’article 242 du code civil. La Cour relève plusieurs éléments produits par l’épouse. Elle cite notamment “les déclarations de main-courante” pour signaler des violences conjugales. Elle mentionne aussi “les certificats médicaux” constatant des blessures et des ITT. Enfin, elle évoque des attestations concernant des menaces de l’époux. Pour les juges, “ces éléments sont suffisants pour établir les faits de violences alléguées”. Ils caractérisent ainsi “l’existence de violations graves et renouvelées des obligations du mariage”. Cette appréciation in concreto démontre une exigence probatoire modulée. La Cour admet en effet la force probante de déclarations de main-courante. Elle valide aussi des attestations familiales, malgré leur origine subjective. Cette souplesse favorise la victime de violences qui peut hésiter à porter plainte. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice. Il reconnaît la gravité particulière des violences au sein du couple. Celles-ci rendent “intolérable le maintien du lien conjugal”. La solution paraît équitable au regard des circonstances. Elle pourrait toutefois être discutée sur le plan probatoire. Certains pourraient y voir un affaiblissement des exigences traditionnelles. L’utilisation de preuves non judiciaires reste néanmoins encadrée. Elle est ici cumulative et corroborée par des certificats médicaux. L’approche est donc équilibrée.

L’arrêt délimite ensuite avec précision les pouvoirs du juge du divorce en matière patrimoniale. La Cour rejette la demande de désignation d’un notaire pour liquider le régime. Elle rappelle que “la désignation d’un notaire et d’un juge commis ne sont prévus ni par l’article 267 ni par l’article 268 du code civil”. Elle renvoie donc les époux à procéder amiablement. En cas de litige, ils devront saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. Cette solution stricte interprète littéralement les textes. Elle refuse d’étendre les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce. Cette position est classique et respecte la séparation des compétences. Le juge du divorce prononce la dissolution et ordonne le partage. Mais il ne mène pas lui-même les opérations complexes de liquidation. Cette tâche revient aux époux ou, à défaut, au juge du partage saisi séparément. La rigueur de cette distinction assure la sécurité juridique. Elle peut cependant paraître peu pratique. Elle risque d’allonger les procédures en multipliant les instances. Certaines juridictions avaient parfois adopté une approche plus pragmatique. La Cour d’appel de Lyon réaffirme ici une solution de principe. Elle rappelle les limites de l’office du juge dans ce domaine technique. Cette position mérite d’être approuvée pour sa clarté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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