Le Tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 21 septembre 2010, avait prononcé la résolution rétroactive d’une vente en l’état futur d’achèvement et condamné la société venderesse à diverses obligations pécuniaires. Les acquéreurs, estimant n’avoir sollicité qu’une résiliation partielle, ont interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 7 juin 2011, réforme cette décision. Elle ordonne la délivrance du bien en l’état au prix déjà payé et fixe une créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur. Cette solution soulève la question de l’articulation entre les droits de l’acquéreur en cas d’inexécution et les contraintes d’une procédure collective.
**I. La confirmation des droits classiques de l’acquéreur face à l’inexécution**
La cour écarte d’abord une fin de non-recevoir procédurale. Le liquidateur soutenait l’irrecevabilité de la demande en délivrance au motif que les appelants avaient obtenu en première instance la résolution du contrat. La cour rejette cet argument en relevant que « leur demande tendant à voir ordonner la livraison du bien immobilier en l’état au prix déjà payé […] ne constitue pas une demande nouvelle ». Elle précise que les appelants « demandaient la résiliation partielle du contrat et non pas la résolution de la vente ». Cette analyse permet de sauvegarder leur droit d’option entre l’exécution forcée et la résolution, consacré par l’article 1184 du code civil.
Sur le fond, la cour applique strictement les dispositions du droit commun des contrats et de la vente. Elle constate un manquement caractérisé du vendeur, qui n’a pas livré le bien achevé à la date convenue et a finalement abandonné le chantier. Elle rappelle que, selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut « à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». En l’espèce, les appelants ont légitimement opté pour la mise en possession. La cour écarte également l’argument tiré de la non-utilisation de la garantie d’achèvement, en jugeant qu’ »aucune disposition légale ou contractuelle ne leur fait obligation de mettre en oeuvre préalablement ou exclusivement cette garantie ». Le droit commun de l’inexécution retrouve ainsi sa pleine effectivité.
**II. L’adaptation des solutions aux impératifs de la procédure collective**
L’arrêt opère une conciliation entre les droits de l’acquéreur et les règles de la liquidation judiciaire. La cour commence par vérifier la régularité de la procédure engagée contre le vendeur en liquidation. Elle relève que les appelants ont déclaré leur créance dans les délais légaux, sur la base d’une évaluation, conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette formalité respectée, l’instance a pu valablement reprendre pour la constatation et la fixation des créances.
Le point le plus notable concerne l’exécution en nature de l’obligation de délivrance. Le liquidateur invoquait l’article L. 622-21 du code de commerce, qui suspend les actions en paiement de sommes d’argent contre le débiteur. La cour en donne une interprétation restrictive, en estimant que cette disposition « ne fait nullement obstacle à sa condamnation à accomplir l’obligation de faire incombant à la SCI GAMBETTA ». Elle distingue ainsi l’obligation de faire, qui peut être ordonnée, d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, qui serait suspendue. Cette analyse permet de satisfaire la demande spécifique des acquéreurs sans méconnaître le cadre procédural.
Enfin, la cour adapte les modalités de la réparation du préjudice. Elle confirme l’allocation de dommages et intérêts pour retard et absence de livraison, fixés à 18 000 euros par le premier juge. Toutefois, elle ne condamne pas le liquidateur au paiement immédiat. Elle « fixe la créance » de ce montant « au passif de la liquidation judiciaire ». La créance devient ainsi une dette de la masse, payable selon les modalités et le rang déterminés par la procédure collective. L’acquéreur obtient une reconnaissance de son droit, mais son recouvrement est soumis aux aléas de la liquidation.
Le Tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 21 septembre 2010, avait prononcé la résolution rétroactive d’une vente en l’état futur d’achèvement et condamné la société venderesse à diverses obligations pécuniaires. Les acquéreurs, estimant n’avoir sollicité qu’une résiliation partielle, ont interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 7 juin 2011, réforme cette décision. Elle ordonne la délivrance du bien en l’état au prix déjà payé et fixe une créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur. Cette solution soulève la question de l’articulation entre les droits de l’acquéreur en cas d’inexécution et les contraintes d’une procédure collective.
**I. La confirmation des droits classiques de l’acquéreur face à l’inexécution**
La cour écarte d’abord une fin de non-recevoir procédurale. Le liquidateur soutenait l’irrecevabilité de la demande en délivrance au motif que les appelants avaient obtenu en première instance la résolution du contrat. La cour rejette cet argument en relevant que « leur demande tendant à voir ordonner la livraison du bien immobilier en l’état au prix déjà payé […] ne constitue pas une demande nouvelle ». Elle précise que les appelants « demandaient la résiliation partielle du contrat et non pas la résolution de la vente ». Cette analyse permet de sauvegarder leur droit d’option entre l’exécution forcée et la résolution, consacré par l’article 1184 du code civil.
Sur le fond, la cour applique strictement les dispositions du droit commun des contrats et de la vente. Elle constate un manquement caractérisé du vendeur, qui n’a pas livré le bien achevé à la date convenue et a finalement abandonné le chantier. Elle rappelle que, selon l’article 1610 du code civil, l’acquéreur peut « à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». En l’espèce, les appelants ont légitimement opté pour la mise en possession. La cour écarte également l’argument tiré de la non-utilisation de la garantie d’achèvement, en jugeant qu’ »aucune disposition légale ou contractuelle ne leur fait obligation de mettre en oeuvre préalablement ou exclusivement cette garantie ». Le droit commun de l’inexécution retrouve ainsi sa pleine effectivité.
**II. L’adaptation des solutions aux impératifs de la procédure collective**
L’arrêt opère une conciliation entre les droits de l’acquéreur et les règles de la liquidation judiciaire. La cour commence par vérifier la régularité de la procédure engagée contre le vendeur en liquidation. Elle relève que les appelants ont déclaré leur créance dans les délais légaux, sur la base d’une évaluation, conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette formalité respectée, l’instance a pu valablement reprendre pour la constatation et la fixation des créances.
Le point le plus notable concerne l’exécution en nature de l’obligation de délivrance. Le liquidateur invoquait l’article L. 622-21 du code de commerce, qui suspend les actions en paiement de sommes d’argent contre le débiteur. La cour en donne une interprétation restrictive, en estimant que cette disposition « ne fait nullement obstacle à sa condamnation à accomplir l’obligation de faire incombant à la SCI GAMBETTA ». Elle distingue ainsi l’obligation de faire, qui peut être ordonnée, d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, qui serait suspendue. Cette analyse permet de satisfaire la demande spécifique des acquéreurs sans méconnaître le cadre procédural.
Enfin, la cour adapte les modalités de la réparation du préjudice. Elle confirme l’allocation de dommages et intérêts pour retard et absence de livraison, fixés à 18 000 euros par le premier juge. Toutefois, elle ne condamne pas le liquidateur au paiement immédiat. Elle « fixe la créance » de ce montant « au passif de la liquidation judiciaire ». La créance devient ainsi une dette de la masse, payable selon les modalités et le rang déterminés par la procédure collective. L’acquéreur obtient une reconnaissance de son droit, mais son recouvrement est soumis aux aléas de la liquidation.