Cour d’appel de Lyon, le 7 juin 2011, n°10/02385

Un locataire a installé une antenne parabolique sur la façade d’un immeuble en copropriété. Cette installation violait le règlement de copropriété. Le syndicat a obtenu en référé une ordonnance le condamnant à la déposer sous astreinte. Le locataire n’ayant pas obtempéré dans le délai, le syndicat a demandé la liquidation de l’astreinte. Le tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 22 mars 2010, a liquidé l’astreinte à 6 100 euros. Le locataire a fait appel, soutenant avoir agi de bonne foi et avoir retiré l’antenne. Il demandait l’annulation ou la réduction de l’astreinte. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 7 juin 2011, a rejeté son appel. Elle a confirmé l’ordonnance et condamné le locataire à payer un complément d’astreinte. La question était de savoir si le débiteur d’une obligation de faire pouvait échapper à la liquidation d’une astreinte en invoquant sa bonne foi et une exécution tardive. La Cour a répondu par la négative, rappelant la force exécutoire des décisions de justice et la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur.

**La rigueur de l’exécution forcée des décisions de justice**

La Cour d’appel de Lyon rappelle avec fermeté le principe d’exécution des décisions juridictionnelles. Elle écarte tout tempérament fondé sur la bonne foi du débiteur. L’astreinte prononcée produit ses effets indépendamment de l’intention de celui-ci. La cour estime que « cette simple constatation rend nécessairement sans effet les attestations antérieures produites ». La bonne foi alléguée ne suspend pas le cours de l’astreinte. Le juge refuse de substituer une appréciation subjective à l’objectivité du constat d’inexécution. La solution protège l’autorité de la chose jugée. Elle prévient tout comportement dilatoire et garantit l’efficacité des injonctions du juge des référés. Cette approche stricte est classique en matière d’astreinte. Elle vise à en préserver le caractère coercitif et incitatif. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature de cette sanction.

**L’intangibilité de la charge de la preuve en cas d’inexécution**

L’arrêt applique rigoureusement les règles de la preuve concernant la libération d’une obligation. Le locataire prétendait avoir enlevé l’antenne. La cour lui oppose que « c’est à [lui] de rapporter la preuve qu’il s’est libéré de son obligation ». Or, un constat d’huissier du 2 novembre 2009 établissait la persistance de l’installation illicite. Les attestations et justificatifs produits étaient antérieurs à ce constat. Ils ne pouvaient donc prévaloir contre lui. La cour relève même que le débiteur se réfugiait « dans le mensonge par attestations interposées ». Cette sévérité manifeste le peu de crédit accordé aux preuves testimoniales face à un acte d’huissier. Elle renforce la sécurité juridique des créanciers. Le débiteur doit prouver une exécution complète et conforme. Une simple allégation ou une exécution partielle est insuffisante. La cour en déduit logiquement la continuation de l’astreinte. Elle procède même à une nouvelle liquidation pour la période postérieure au premier jugement. Cette rigueur procédurale assure l’effectivité des condamnations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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