Cour d’appel de Lyon, le 7 juin 2011, n°10/02230

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2011, a confirmé l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Lyon du 1er mars 2010. Cette ordonnance avait rejeté une demande d’expertise judiciaire formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La demande émanait d’un héritier contestant l’évaluation d’un bien immobilier dans une déclaration de succession. Les autres héritiers s’opposaient à cette mesure. La juridiction d’appel a estimé que le requérant ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145. L’arrêt précise que la demande « ne se rattache à aucun litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’expertise sollicitée ». La solution retenue soulève la question des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière successorale. Elle invite à une appréciation restrictive de la notion de motif légitime.

**La confirmation d’une interprétation restrictive du motif légitime**

L’arrêt applique strictement les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile. La disposition exige un « motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La Cour d’appel de Lyon vérifie scrupuleusement l’existence d’un litige potentiel. Elle relève que l’estimation contestée s’appuie sur un avis de valeur détaillé. Cet avis « correspond à la fourchette haute du marché ». La cour constate que l’expertise demandée ne présente pas d’utité immédiate. Elle note « que la situation n’entraîne le paiement d’aucun droit de mutation par décès ». L’option de l’usufruit par l’épouse survivante est également prise en compte. La cour en déduit que « la valeur du bien immobilier dans le partage n’est pas d’actualité ». L’argumentation démontre une exigence de lien direct entre la mesure sollicitée et un différend né ou prévisible.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la finalité probatoire de l’article 145. La mesure ne peut être utilisée à des fins purement informatives. La cour écarte les craintes de litiges futurs invoquées par l’appelant. Elle les juge trop hypothétiques pour constituer un motif légitime. L’arrêt rappelle que l’article 145 ne saurait servir à anticiper un contentieux incertain. Cette approche restrictive protège le principe du contradictoire. Elle évite les investigations prématurées en l’absence de procès engagé. La décision préserve également la sécurité des transactions et des actes juridiques. Elle empêche qu’une simple divergence d’appréciation ne déclenche une procédure d’expertise lourde.

**Les limites d’une approche formaliste en contexte successoral**

L’arrêt pourrait cependant faire l’objet d’une critique sur son formalisme. L’exigence d’un litige actuel peut paraître rigide dans le cadre successoral. Les héritiers ont un intévêt certain à connaître la valeur exacte des biens. Une incertitude sur l’évaluation peut générer des conflits ultérieurs. La cour minimise le risque de litige avec l’administration fiscale. Elle écarte aussi la crainte d’une action contre le notaire. Pourtant, une estimation erronée peut engendrer une responsabilité professionnelle. Le refus de l’expertise reporte la résolution de l’incertitude. Il pourrait compliquer un futur partage ou une vente des biens.

La portée de l’arrêt est néanmoins circonscrite aux faits de l’espèce. La décision repose sur la qualité de l’estimation déjà produite. La cour a comparé les avis de valeur présentés par les parties. Elle a jugé l’avis invoqué par l’appelant « moins documenté et moins précis ». L’existence d’un document sérieux a donc influencé le raisonnement. En l’absence d’un tel élément, la solution pourrait être différente. L’arrêt ne remet pas en cause la possibilité d’une expertise en cas d’estimation manifestement douteuse. Il précise simplement les conditions de recevabilité de la demande. La solution vise à éviter les demandes abusives ou dilatoires. Elle garantit une utilisation raisonnable de la procédure référée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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