Cour d’appel de Lyon, le 7 juin 2011, n°10/01547

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur un litige contractuel né de l’exécution d’un marché de travaux. Des propriétaires, agissant par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, avaient confié à une entreprise le gros œuvre de l’aménagement de dépendances. Le maître d’œuvre avait établi un décompte définitif incluant une moins-value pour travaux non réalisés. L’entreprise entrepreneur, estimant être créancière d’un solde, avait saisi le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, qui l’avait partiellement accueillie. La société civile immobilière et les propriétaires formaient appel. La Cour d’appel annule d’abord le jugement pour vice de forme, puis exerce son office en réformation. Elle réduit la condamnation du maître de l’ouvrage au seul poste des imprévus, estimant que l’entrepreneur n’avait pas à prouver l’exécution de ces travaux dans un marché à forfait. Elle rejette la demande en garantie contre le maître d’œuvre. La décision pose la question de la répartition de la charge de la preuve dans l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage à forfait et délimite les obligations du maître d’œuvre.

La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon repose sur une application rigoureuse du régime probatoire du contrat à forfait. La cour constate que le marché est conclu à forfait. Elle en déduit le principe selon lequel « sauf démonstration complète de ce qu’un poste n’a pas été réellement effectué, la somme convenue est due ». L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les différents postes contestés. Pour les travaux de joints et de grilles, la preuve de leur réalisation par d’autres entreprises est rapportée par des factures. La déduction opérée par le maître d’œuvre est donc justifiée. En revanche, concernant le poste « imprévus et divers », la cour relève que le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre « ne procéd[ent] que par affirmations non prouvées ». L’entrepreneur affirmait pour sa part avoir réalisé des prestations pour une somme supérieure. La cour applique alors la règle dégagée : dans un forfait, c’est au maître de l’ouvrage de prouver l’inexécution. Cette démonstration n’étant pas faite, le prix stipulé pour ce poste est dû. L’arrêt rappelle ainsi une règle classique de la preuve en matière contractuelle, protectrice de l’entrepreneur dans le cadre d’un forfait.

Cette interprétation mérite une analyse critique au regard des obligations respectives des parties et de la sécurité des transactions. D’une part, la solution se fonde sur une conception solidement établie. Le forfait suppose un prix certain pour un résultat déterminé, indépendamment des moyens mis en œuvre. Exiger de l’entrepreneur qu’il prouve l’exécution de chaque détail irait à l’encontre de la nature même du contrat. La cour fait une application stricte de l’article 1353 du code civil, plaçant la charge de la preuve sur le maître de l’ouvrage, qui allègue l’inexécution. D’autre part, cette rigueur probatoire peut sembler excessive pour certains postes. Le poste « imprévus », par sa nature même, pourrait justifier un contrôle plus précis de sa matérialisation. La cour écarte cet argument en considérant que les travaux « profitent à la SCI seule qui doit en assumer la charge ». Le raisonnement protège la liberté contractuelle et la prévisibilité économique pour l’entrepreneur. Il évite les contestations systématiques sur l’étendue réelle des prestations lorsque le prix est forfaitaire. La décision renforce donc la sécurité juridique des entrepreneurs dans l’exécution de leurs marchés.

La portée de l’arrêt concerne également le rôle et la responsabilité du maître d’œuvre. La cour rejette la demande en garantie formée contre lui. Elle estime que l’architecte « a pu de bonne foi considérer que les travaux dits ‘imprévus’ n’avaient pas été réalisés ». La cour ajoute qu' »il n’existe de ce chef aucune véritable erreur de conseil imputable à faute ». Cette analyse délimite strictement la faute du maître d’œuvre. Elle distingue l’erreur d’appréciation, inévitable dans la supervision de chantier, d’une faute caractérisée dans l’accomplissement de sa mission. La solution est conforme à une jurisprudence qui n’admet la responsabilité du maître d’œuvre qu’en cas de faute prouvée dans son devoir de contrôle ou de conseil. Toutefois, cette clémence pourrait être discutée. Le maître d’œuvre est précisément rémunéré pour vérifier l’avancement et la réalité des travaux. Son certificat de paiement engage la confiance du maître de l’ouvrage. Le fait d’avoir déduit un poste sans preuve solide pourrait relever d’une négligence dans son contrôle. La cour privilégie une approche pragmatique, notant que les sommes étaient « minimes ». Elle évite ainsi d’alourdir excessivement la responsabilité des techniciens de la construction. Cette position contribue à une application raisonnable des obligations professionnelles, sans pour autant exonérer les fautes manifestes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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