Cour d’appel de Lyon, le 7 juin 2011, n°10/00959

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur un litige locatif opposant des locataires à leur bailleur. Les preneurs reprochaient à la société civile immobilière de leur avoir loué un logement indécent, réclamant réparation du trouble de jouissance et le remboursement de loyers. Le bailleur contestait ces griefs et demandait en retour la condamnation des locataires pour dégradations et indemnités d’occupation. Le tribunal d’instance de Trévoux, par un jugement du 31 décembre 2009, avait partiellement accueilli les demandes des deux parties. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel tranche la question de la preuve des dégradations imputables au locataire et celle de l’évaluation du trouble de jouissance. La solution retenue confirme la responsabilité du bailleur pour défaut de décence tout en rejetant les demandes indemnitaires du preneur faute de preuve directe et en écartant la responsabilité du locataire pour dégradations par absence de lien causal suffisant.

**La confirmation d’une indemnisation pour trouble de jouissance due à l’indécence du logement**

La cour d’appel valide la qualification de logement indécent et l’octroi de dommages et intérêts aux locataires. Elle reprend les constatations du premier juge, qui s’était fondé sur un rapport administratif et sur l’état du bien, pour estimer que le bailleur avait manqué à son obligation légale. La cour relève que “l’ensemble est le résultat d’un mauvais bricolage qui n’a pas permis aux locataires de jouir normalement des lieux loués”. Elle confirme ainsi que le trouble de jouissance est “susceptible d’indemnisation”. Le montant alloué, fixé à 1 500 euros, est maintenu au motif qu’il “correspond grossièrement à plus de deux mois de loyers” et apparaît proportionné à la durée du bail et à la gêne subie, laquelle n’a toutefois pas privé les preneurs du “clos et du couvert”. Cette approche consacre une interprétation concrète de l’obligation de décence, en lien avec l’atteinte effective à la jouissance, et s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui admet une indemnisation même en l’absence d’éviction totale.

En revanche, la cour rejette la demande de remboursement des loyers payés par un organisme tiers. Elle rappelle le principe selon lequel “nul en France ne plaidant par procureur”, refusant ainsi aux locataires le bénéfice d’un remboursement pour une dette qu’ils n’ont pas personnellement acquittée. Cette solution stricte, bien que formellement exacte, peut paraître sévère au regard de la réalité économique de la prise en charge. Elle limite les voies de recours des locataires aidés et souligne l’importance de la titularité active des créances dans le procès civil.

**Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur une preuve insuffisante du lien causal**

La cour écarte les demandes reconventionnelles du bailleur visant à obtenir réparation pour dégradations, en exigeant une preuve certaine du lien de causalité. Concernant les travaux de remise en état chiffrés à plus de 11 000 euros, la cour note que le constat d’huissier invoqué est postérieur de près d’un an au départ des locataires. Elle en déduit que “le lien de cause à effet entre l’occupation par les locataires des lieux litigieux et les dégradations constatées n’est absolument pas rapporté”. Cette exigence d’un lien temporel étroit et d’une preuve directe protège le locataire contre des présomptions de responsabilité abusives. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au bailleur, qui doit démontrer que les détériorations sont imputables au fait personnel du preneur et non à la vétusté ou à l’intervention d’un tiers. La cour évoque d’ailleurs la possibilité que “toutes sortes de visiteurs voire d’occupants occultes pendant cette longue période” soient les auteurs des dégâts.

Le même souci probatoire guide la cour pour rejeter les demandes au titre de la procédure abusive ou de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que “les parties succombant largement dans leurs prétentions respectives”, aucune ne peut être considérée comme ayant abusé du droit d’agir en justice. Cette position équilibrée, qui conduit à laisser chaque partie à ses dépens, tend à préserver l’accès au juge en n’érigeant pas l’échec partiel d’une demande en faute procédurale. Elle témoigne d’une appréciation globale du comportement processuel, distincte du bien-fondé substantiel des prétentions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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