La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur un litige relatif à des désordres affectant les vitrages d’un aquarium public. Après une première décision du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 2009, plusieurs appels et appels incidents sont formés. La juridiction d’appel doit se prononcer sur la recevabilité de l’action, la responsabilité du fournisseur des vitrages, l’évaluation du préjudice et la mise en jeu des garanties d’assurance.
Les faits remontent à la construction d’un aquarium en 2001. Divers bris et délaminations de vitres apparaissent à partir de 2002. Une expertise judiciaire est ordonnée. La société exploitante initiale est liquidée et son fonds cédé. La nouvelle exploitante engage une action en responsabilité contre le fournisseur des vitrages et son assureur dommages d’ouvrage. Le Tribunal de commerce a retenu une responsabilité partagée et partiellement fait droit aux demandes. L’arrêt infirmatif réforme partiellement ce jugement.
La question de droit principale est double. Il s’agit de déterminer le fondement de la responsabilité d’un fournisseur professionnel ayant livré un produit défectueux pour une construction, et d’apprécier la mise en œuvre des garanties d’assurance souscrites, notamment au regard des clauses d’exclusion. La Cour écarte l’application des régimes spéciaux de la garantie décennale et de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle retient la responsabilité du fournisseur sur le fondement des vices cachés et du manquement à l’obligation de conseil. Elle rejette l’action contre l’assureur dommages d’ouvrage pour prescription et admet la garantie de l’assureur responsabilité professionnelle du fournisseur.
**La responsabilité du fournisseur professionnel fondée sur le droit commun de la vente**
La Cour d’appel opère une qualification précise des faits pour écarter les régimes de responsabilité spéciaux. Elle estime que le fournisseur, qui a assemblé et livré les éléments verriers, “ne peut être considérée ni comme un locateur d’ouvrage, ni comme un fabricant”. Cette analyse justifie le rejet des demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale, ainsi que sur les articles 1386-1 et suivants sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Le choix de ce régime de droit commun est significatif. Il évite l’application d’une présomption de responsabilité et d’une garantie décennale, potentiellement plus lourdes pour le vendeur.
Le fondement retenu est celui de l’article 1641 du code civil sur les vices cachés, combiné à l’obligation de conseil inhérente au vendeur professionnel. La Cour motive sa décision en reprenant les constats de l’expert. Elle relève que “la société VIT a fourni (…) des éléments vitrés insuffisamment résistants et qui rendaient impropre à l’usage les aquariums auxquels ils étaient destinés”. Le vice caché est ainsi caractérisé par l’inaptitude à l’usage. Surtout, la Cour sanctionne un manquement à l’obligation de conseil. Elle valide l’analyse de l’expert selon lequel le fournisseur, “en parfaite connaissance de la destination des éléments verriers commandés ne pouvait exécuter servilement les commandes passées par le maître de l’ouvrage”. Le fait d’avoir proposé une option sans test de solidité, bien que moins coûteuse, constitue une faute. La Cour estime que le professionnel ne pouvait s’abstenir de conseiller des tests indispensables pour un bâtiment recevant du public. Cette solution rappelle l’étendue des obligations du vendeur professionnel, qui doit guider son client même face à une demande expresse d’économie.
**L’encadrement strict des garanties d’assurance entre prescription et interprétation des exclusions**
La Cour traite séparément les deux garanties d’assurance en cause, appliquant des règles distinctes. Concernant l’assureur dommages d’ouvrage, elle accueille l’exception de prescription biennale de l’article L. 141-1 du code des assurances. Elle constate que “plus de deux années se sont écoulées entre la déclaration de sinistre et l’assignation de l’assureur”. Elle précise que la procédure d’expertise judiciaire, à laquelle l’assureur n’a pas été appelé, ne suspend pas ce délai. Cette application rigoureuse protège la sécurité juridique de l’assureur, qui avait notifié une position de non-garantie motivée dans les délais.
La décision est plus notable s’agissant de l’assureur responsabilité professionnelle du fournisseur. La compagnie d’assurance invoquait une clause d’exclusion pour les “équipements installés pour permettre exclusivement l’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans le bâtiment”. La Cour rejette cet argument par une interprétation restrictive de la clause. Elle estime que “les vitrages des aquariums comme les aquariums font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature” et sont donc “incorporés au bâtiment”. Elle en déduit qu’ils ne sont pas de simples équipements au sens de la clause. Cette interprétation, favorable à la garantie, s’appuie sur la notion d’incorporation au gros œuvre. Elle protège l’assuré en évitant une exclusion dont la formulation pouvait paraître large. La Cour écarte également l’argument de l’absence d’aléa, estimant qu’il n’était pas établi. Cette double analyse assure une effectivité de la garantie souscrite, conformément à l’objet du contrat.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 juin 2011, statue sur un litige relatif à des désordres affectant les vitrages d’un aquarium public. Après une première décision du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 2009, plusieurs appels et appels incidents sont formés. La juridiction d’appel doit se prononcer sur la recevabilité de l’action, la responsabilité du fournisseur des vitrages, l’évaluation du préjudice et la mise en jeu des garanties d’assurance.
Les faits remontent à la construction d’un aquarium en 2001. Divers bris et délaminations de vitres apparaissent à partir de 2002. Une expertise judiciaire est ordonnée. La société exploitante initiale est liquidée et son fonds cédé. La nouvelle exploitante engage une action en responsabilité contre le fournisseur des vitrages et son assureur dommages d’ouvrage. Le Tribunal de commerce a retenu une responsabilité partagée et partiellement fait droit aux demandes. L’arrêt infirmatif réforme partiellement ce jugement.
La question de droit principale est double. Il s’agit de déterminer le fondement de la responsabilité d’un fournisseur professionnel ayant livré un produit défectueux pour une construction, et d’apprécier la mise en œuvre des garanties d’assurance souscrites, notamment au regard des clauses d’exclusion. La Cour écarte l’application des régimes spéciaux de la garantie décennale et de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle retient la responsabilité du fournisseur sur le fondement des vices cachés et du manquement à l’obligation de conseil. Elle rejette l’action contre l’assureur dommages d’ouvrage pour prescription et admet la garantie de l’assureur responsabilité professionnelle du fournisseur.
**La responsabilité du fournisseur professionnel fondée sur le droit commun de la vente**
La Cour d’appel opère une qualification précise des faits pour écarter les régimes de responsabilité spéciaux. Elle estime que le fournisseur, qui a assemblé et livré les éléments verriers, “ne peut être considérée ni comme un locateur d’ouvrage, ni comme un fabricant”. Cette analyse justifie le rejet des demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale, ainsi que sur les articles 1386-1 et suivants sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Le choix de ce régime de droit commun est significatif. Il évite l’application d’une présomption de responsabilité et d’une garantie décennale, potentiellement plus lourdes pour le vendeur.
Le fondement retenu est celui de l’article 1641 du code civil sur les vices cachés, combiné à l’obligation de conseil inhérente au vendeur professionnel. La Cour motive sa décision en reprenant les constats de l’expert. Elle relève que “la société VIT a fourni (…) des éléments vitrés insuffisamment résistants et qui rendaient impropre à l’usage les aquariums auxquels ils étaient destinés”. Le vice caché est ainsi caractérisé par l’inaptitude à l’usage. Surtout, la Cour sanctionne un manquement à l’obligation de conseil. Elle valide l’analyse de l’expert selon lequel le fournisseur, “en parfaite connaissance de la destination des éléments verriers commandés ne pouvait exécuter servilement les commandes passées par le maître de l’ouvrage”. Le fait d’avoir proposé une option sans test de solidité, bien que moins coûteuse, constitue une faute. La Cour estime que le professionnel ne pouvait s’abstenir de conseiller des tests indispensables pour un bâtiment recevant du public. Cette solution rappelle l’étendue des obligations du vendeur professionnel, qui doit guider son client même face à une demande expresse d’économie.
**L’encadrement strict des garanties d’assurance entre prescription et interprétation des exclusions**
La Cour traite séparément les deux garanties d’assurance en cause, appliquant des règles distinctes. Concernant l’assureur dommages d’ouvrage, elle accueille l’exception de prescription biennale de l’article L. 141-1 du code des assurances. Elle constate que “plus de deux années se sont écoulées entre la déclaration de sinistre et l’assignation de l’assureur”. Elle précise que la procédure d’expertise judiciaire, à laquelle l’assureur n’a pas été appelé, ne suspend pas ce délai. Cette application rigoureuse protège la sécurité juridique de l’assureur, qui avait notifié une position de non-garantie motivée dans les délais.
La décision est plus notable s’agissant de l’assureur responsabilité professionnelle du fournisseur. La compagnie d’assurance invoquait une clause d’exclusion pour les “équipements installés pour permettre exclusivement l’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans le bâtiment”. La Cour rejette cet argument par une interprétation restrictive de la clause. Elle estime que “les vitrages des aquariums comme les aquariums font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature” et sont donc “incorporés au bâtiment”. Elle en déduit qu’ils ne sont pas de simples équipements au sens de la clause. Cette interprétation, favorable à la garantie, s’appuie sur la notion d’incorporation au gros œuvre. Elle protège l’assuré en évitant une exclusion dont la formulation pouvait paraître large. La Cour écarte également l’argument de l’absence d’aléa, estimant qu’il n’était pas établi. Cette double analyse assure une effectivité de la garantie souscrite, conformément à l’objet du contrat.