Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/09054

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 juin 2011, a été saisie d’un contredit de compétence en matière de divorce international. Les époux, de nationalité suisse, résidaient séparément après leur mariage célébré à Genève. L’épouse avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d’une requête en divorce. Par ordonnance du 23 novembre 2010, ce juge s’est déclaré incompétent, estimant que le domicile du mari n’était pas établi en France. L’épouse a alors formé un contredit, soutenant que la résidence habituelle du mari se situait en France au moment de l’introduction de l’instance. Le mari a demandé la déclaration d’irrecevabilité de ce contredit. La cour d’appel devait déterminer la voie de recours appropriée contre une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant sur sa compétence internationale en matière de divorce. Elle a déclaré le contredit irrecevable, considérant que l’appel constituait la seule voie de recours ouverte. La solution retenue écarte ainsi la procédure du contdit au profit de l’appel.

**La confirmation d’une interprétation stricte des voies de recours**

La cour d’appel fonde sa décision sur une application littérale du code de procédure civile. Elle rappelle que “en application de l’article 98 du Code de Procédure Civile, la voie de l’appel est la seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps”. Le juge aux affaires familiales, saisi d’une requête en divorce, statue en la forme des référés. Son ordonnance sur la compétence internationale relève donc de cette catégorie. La cour en déduit nécessairement l’exclusion du contredit, voie de droit exceptionnelle. Cette analyse se conforme à une jurisprudence constante. Elle privilégie la sécurité juridique et l’économie procédurale. Le justiciable doit exercer son recours dans un délai bref, par la voie de l’appel. La solution évite ainsi les lenteurs d’une procédure de contredit, suivie d’un éventuel appel. Elle garantit une célérité conforme aux exigences du procès civil.

**Les implications procédurales d’une solution d’espèce**

La portée de l’arrêt semble cependant limitée à son contexte particulier. La cour statue sur un litige antérieur à la réforme du règlement Bruxelles II bis. Les règles de compétence directe applicables découlaient alors de l’article 3 du règlement 2201/2003. La question de la résidence habituelle était déterminante. L’ordonnance du premier juge portait sur un déclinatoire de compétence internationale. Le contredit visait à contester cette appréciation des faits. En écartant cette voie, la cour renvoie l’épouse à un appel, qui sera un plein contentieux. L’appelant pourra y soumettre tous les éléments nouveaux. La solution paraît donc équitable en pratique. Elle ne prive pas la partie d’un recours effectif. Elle réaffirme simplement la hiérarchie des voies de droit. L’arrêt s’inscrit dans une logique de simplification des procédures. Il évite la multiplication des incidents de compétence devant le juge du fond. Sa valeur réside dans cette clarification utile pour les praticiens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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