Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/08013

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 juin 2011, a confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2010. Cette décision rejette une demande en diminution de pension alimentaire et une demande d’indemnité d’occupation formulées par un époux. Le couple, séparé et soumis au régime de la séparation de biens, faisait l’objet de mesures provisoires antérieures. Une pension alimentaire mensuelle de 3 200 euros avait été fixée au profit de l’épouse. L’appartement indivis de Cannes lui avait été attribué en jouissance gratuite. L’époux sollicitait en appel une réduction de la pension à 1 000 euros et une indemnité d’occupation à compter du 2 juillet 2009. La Cour d’appel a débouté l’époux de l’ensemble de ses prétentions. Elle a également condamné ce dernier aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de la modulation des mesures provisoires en cas d’évolution des ressources des époux. Elle précise également les conditions de remise en cause d’une attribution gratuite de jouissance d’un bien indivis.

L’arrêt consacre une appréciation concrète et comparative des facultés contributives. La Cour procède à une analyse détaillée des revenus et du patrimoine de chaque époux. Elle relève que l’époux déclare des revenus professionnels mensuels moyens de 17 449 euros en 2009, complétés par des revenus de capitaux mobiliers. Son actif net imposable à l’ISF s’élève à plus de 900 000 euros. L’épouse perçoit quant à elle une pension de retraite mensuelle de 1 417 euros. La Cour constate une diminution des revenus de l’époux depuis la fixation initiale. Elle observe parallèlement une dégradation plus marquée de la situation de l’épouse. Celle-ci “accuse une perte de près de 280 euros/ mois, laquelle, ramenée à l’échelle de ses revenus, est proportionnellement plus préjudiciable”. Le juge fonde ainsi son refus de réduire la pension sur une comparaison dynamique des situations économiques. Il retient le critère de l’impact proportionnel de la baisse des ressources. Cette approche garantit une effectivité du devoir de secours. Elle évite qu’une baisse nominale des revenus du débiteur n’entraîne mécaniquement une diminution de la pension. La solution protège le créancier dont la situation s’est davantage fragilisée. Elle s’inscrit dans une logique de préservation du niveau de vie antérieur. La Cour écarte par ailleurs tout grief sur le comportement des époux durant la vie commune. Elle rappelle que de tels éléments sont indifférents pour la fixation d’une pension alimentaire. Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La décision définit strictement les conditions de modification d’une mesure provisoire d’attribution gratuite. L’époux demandait la suppression de la gratuité de la jouissance de l’appartement indivis. Il sollicitait le versement d’une indemnité d’occupation. La Cour rappelle le principe selon lequel “la modification des mesures provisoires suppose la survenance d’un élément nouveau”. Elle précise que cet élément doit présenter “une pertinence suffisante pour remettre en cause la décision initiale”. En l’espèce, le seul fait invoqué est l’évolution négative des revenus des époux. La Cour estime que cet élément “milit[e] en faveur du maintien de la nature gratuite de cette attribution provisoire”. La dégradation plus importante de la situation de l’épouse justifie le statu quo. L’arrêt pose ainsi un double filtrage. La demande modificative doit d’abord être recevable, c’est-à-dire fondée sur un fait nouveau. Elle doit ensuite être bien fondée, ce qui implique une appréciation au fond de la pertinence de ce fait. Le juge exerce ici un contrôle de proportionnalité. Il vérifie si le changement de circonstances est suffisant pour altérer l’économie initiale de la mesure. Cette rigueur procédurale assure la stabilité des situations juridiques provisoires. Elle évite les demandes répétées et dilatoires. La solution peut sembler protectrice du bénéficiaire de la jouissance. Elle trouve sa limite dans l’exigence de l’élément nouveau. Une amélioration substantielle des ressources du bénéficiaire pourrait justifier une remise en cause. La Cour n’a pas eu à se prononcer sur une telle hypothèse en l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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