Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/06355

Un couple, séparé, avait deux enfants. Le juge aux affaires familiales de Montbrison avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Il avait ordonné au père de verser une pension alimentaire. Par un jugement du 9 février 2010, ce même juge avait réduit le montant de cette pension à 100 euros par mois et par enfant. Le père a fait appel de cette décision. Il demandait une diminution supplémentaire de sa contribution. La mère a formé un appel incident. Elle sollicitait une augmentation de la pension. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 6 juin 2011, a été saisie de ce litige. Elle devait déterminer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. La question se posait de savoir comment apprécier les ressources d’un parent dirigeant une société déficitaire. L’enjeu était la fixation équitable d’une pension alimentaire. La cour a confirmé le jugement de première instance. Elle a maintenu la pension à 100 euros par mois et par enfant.

L’arrêt rappelle le principe légal de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il procède ensuite à une analyse concrète et globale des situations financières des parents. Cette méthode aboutit à une solution équilibrée.

**La réaffirmation du principe de proportionnalité des contributions**

L’arrêt se fonde sur l’article 371-2 du code civil. La cour en rappelle la teneur. « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » Ce principe directeur commande toute la décision. La pension alimentaire n’est qu’une modalité d’exécution de cette obligation. Le juge doit la déterminer en fonction des mêmes critères. L’arrêt opère ainsi un rappel nécessaire du cadre légal. Il souligne que l’obligation alimentaire est une obligation proportionnelle. Elle n’est pas forfaitaire. Elle doit s’adapter aux circonstances de chaque espèce. La solution ne peut être mécanique. Elle résulte d’une pondération des éléments en présence.

La cour applique rigoureusement ce principe à la situation du père. Elle constate une baisse sensible de ses revenus déclarés depuis le jugement initial de 2006. Le père est co-gérant d’une société. Il produit des attestations comptables. Celles-ci indiquent des rémunérations modestes et des résultats déficitaires pour la société. La cour prend acte de ces éléments. Elle ne s’y arrête pas exclusivement. Elle examine l’ensemble des mouvements bancaires du père. Elle relève que son compte présente un solde créditeur important en fin d’année. Elle note des crédits réguliers provenant de la société et des remises de chèques. Le père ne fournit aucune explication sur l’origine de ces sommes. La cour en déduit que ses ressources réelles excèdent ses revenus officiels. Elle refuse de se limiter à l’examen des seuls documents fiscaux ou comptables. L’analyse des flux bancaires permet une appréciation plus réaliste de la capacité contributive. Cette méthode est conforme à l’esprit de l’article 371-2. Elle vise à éviter toute dissimulation de ressources. La pension doit être fixée en fonction de la réalité économique des situations.

**L’appréciation globale et concrète des besoins et des charges**

L’arrêt procède ensuite à l’examen de la situation de la mère. Il détaille ses revenus. Ceux-ci proviennent de deux emplois salariés et des allocations familiales. La cour relève également ses charges fixes. Elle mentionne le loyer, les frais de cantine des enfants et les dépenses de santé. Cette énumération démontre une attention particulière aux réalités budgétaires. Les besoins des enfants ne sont pas évalués de manière abstraite. Ils sont déduits du train de vie et des charges supportées par le parent chez qui ils résident. La cour prend en compte le fait que le père règle directement l’abonnement téléphonique de sa fille. Cette dépense est intégrée dans l’appréciation d’ensemble. Elle constitue une forme de contribution en nature. La fixation de la pension doit en tenir compte pour éviter un double emploi.

La confrontation des situations aboutit à un montant jugé équitable. La cour estime que 100 euros par enfant et par mois est une somme adaptée. Elle est conforme aux ressources réelles du père et aux besoins des enfants. Cette solution est présentée comme un équilibre. La cour rejette la demande du père qui voulait une réduction plus forte. Elle rejette également la demande d’augmentation formée par la mère. L’arrêt montre que la recherche de la proportionnalité est un exercice délicat. Il nécessite de peser l’ensemble des éléments disponibles. La décision finale relève d’un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation contrôle rarement cette appréciation. Elle vérifie seulement si les juges ont correctement pris en compte les trois critères légaux. L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon respecte scrupuleusement ce cadre. Il illustre la mise en œuvre pratique d’un principe juridique essentiel en droit de la famille.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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