Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/06212

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 juin 2011, infirme un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 28 juin 2010. La première décision avait prononcé un divorce aux torts du mari mais rejetait la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse. L’appelante sollicitait la condamnation de son époux au paiement d’une rente viagère. La Cour d’appel, statuant par défaut, fait droit à cette demande. Elle condamne le mari au versement d’une rente mensuelle indexée. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des ressources et de la disparité créée par le divorce pour le calcul de cette prestation.

Les juges du fond avaient initialement rejeté la demande au motif d’une absence de disparité significative. Ils retenaient que les revenus de l’épouse étaient supérieurs à ceux du mari. La Cour d’appel procède à une réévaluation complète des éléments financiers. Elle relève que le premier juge s’est fondé sur un document partiel concernant les ressources du mari. L’analyse de pièces plus récentes permet d’établir la perception de plusieurs retraites. Leur cumul conduit à un revenu mensuel bien plus élevé, estimé entre 1250 et 1300 euros. La cour prend également en compte la vie commune du mari avec une tierce personne. Cette situation permet une mutualisation des charges courantes. L’épouse, quant à elle, perd le bénéfice de l’occupation gratuite du logement conjugal. La durée du mariage, quarante-quatre ans, et l’âge des parties sont des facteurs déterminants. Le temps consacré à l’éducation des six enfants est aussi retenu. L’arrêt considère finalement qu’une disparité justifiant une prestation est établie.

**L’exigence d’une appréciation concrète et complète des ressources**

L’arrêt rappelle l’obligation d’une analyse exhaustive des situations financières. Le contrôle exercé par la Cour d’appel est ici particulièrement précis. Les juges critiquent l’utilisation d’un document ancien et partiel par les premiers juges. Ils estiment que « ce courrier ne révèle pas l’intégralité des revenus ». La cour procède à un examen détaillé de l’ensemble des pièces versées aux débats. Elle identifie et additionne trois sources de revenus distinctes pour le mari. Elle opère aussi une réactualisation nécessaire des montants. Cette méthode respecte les exigences légales du calcul de la prestation compensatoire. L’article 271 du Code civil impose une appréciation in concreto. La décision illustre cette exigence par un travail minutieux de reconstitution des ressources. Elle évite ainsi une erreur manifeste d’appréciation qui aurait lésé l’épouse. Cette démarche garantit une équité dans la réparation du préjudice économique.

**La prise en compte globale des circonstances pour caractériser la disparité**

La solution retenue démontre une application synthétique des critères légaux. La cour ne se limite pas à une simple comparaison arithmétique des revenus. Elle intègre dans son raisonnement l’ensemble des éléments de l’article 271. La durée très longue du mariage et de la vie commune est un facteur essentiel. Le « temps consacré par l’épouse à l’éducation des six enfants » est explicitement mentionné. La perte du logement conjugal pour l’épouse constitue un changement substantiel de sa condition. La situation d’habitation du mari, qui « partageait les charges de la vie courante », est aussi pertinente. Elle affecte directement sa capacité contributive réelle. L’âge avancé des parties, limitant toute possibilité de nouveaux revenus, est enfin considéré. L’arrêt opère ainsi une pesée globale des circonstances. Il en déduit l’existence d’une disparité justifiant une indemnisation. Cette approche holistique est conforme à l’esprit de la loi. Elle vise à compenser de manière effective les conséquences du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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