Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/05218

L’ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 1er juillet 2010 avait statué sur plusieurs mesures provisoires dans le cadre d’une instance en divorce. Elle avait notamment refusé l’octroi d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours et réparti par moitié la charge des crédits et charges communes. Elle avait fixé la contribution à l’entretien de l’enfant à 200 euros mensuels et défini les modalités du droit de visite et d’hébergement du père. L’épouse a fait appel de cette décision pour en obtenir l’infirmation partielle. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 6 juin 2011, a partiellement réformé l’ordonnance première. Elle a accordé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et modifié la répartition des charges communes. Elle a en revanche confirmé le montant de la pension alimentaire pour l’enfant et les modalités du droit de visite. La décision pose la question de l’appréciation par le juge de l’état de besoin et des facultés contributives dans le cadre des mesures provisoires. Elle illustre également la distinction entre devoir de secours et obligation d’entretien des enfants.

**I. Une appréciation concrète des situations financières guidant la fixation des mesures provisoires**

La Cour procède à une analyse détaillée des ressources et charges respectives. Elle constate une différence significative entre les revenus des époux. L’épouse justifie de ressources mensuelles d’environ 580 euros. Le mari perçoit un salaire moyen de 1724,94 euros. La Cour relève que « vu la différence de revenus entre les deux époux, et la faiblesse de ceux de l’épouse, une somme mensuelle de 200 € sera mise à la charge du mari » au titre du devoir de secours. Cette fixation s’écarte du refus initial du premier juge. Elle s’appuie sur une interprétation extensive du devoir de secours. La Cour rappelle que ce devoir « a un contenu plus large que l’obligation alimentaire de droit commun ». Le juge ne doit pas se limiter au minimum vital. Il doit tenir compte « du niveau d’existence auquel peut prétendre l’époux demandeur ». Cette approche permet une indemnisation effective de la disparité économique née de la séparation.

La répartition des charges communes obéit à la même logique concrète. Le premier juge avait imposé un partage par moitié. La Cour d’appel procède à une ventilation adaptée aux capacités de chacun. Elle note les charges personnelles de chaque époux. Elle décide que le mari assumera seul le règlement provisoire des crédits du couple. L’épouse supportera celui des charges de copropriété. Cette solution individualisée cherche à préserver l’équilibre financier des parties pendant l’instance. Elle évite d’imposer à l’épouse des dépenses excédant ses facultés. La Cour utilise pleinement le pouvoir que lui donne l’article 255 6° du code civil. Elle désigne celui des époux qui devra assurer le règlement provisoire des dettes. Cette appréciation in concreto assure une meilleure effectivité des mesures provisoires.

**II. Le maintien d’une distinction nette entre les obligations respectives envers le conjoint et l’enfant**

L’arrêt opère une dissociation claire entre la pension de secours et la contribution à l’entretien de l’enfant. La Cour fixe deux pensions distinctes de 200 euros chacune. Cette dualité traduit la différence de nature entre les deux obligations. Le devoir de secours procède du lien matrimonial. Il est temporaire et prend fin avec le divorce. L’obligation d’entretien de l’enfant découle de l’autorité parentale. Elle est durable et indépendante du statut conjugal des parents. La Cour applique strictement les critères légaux pour la pension alimentaire due à l’enfant. Elle se réfère à l’article 371-2 du code civil. Elle examine les ressources de chacun et les besoins de l’enfant. Elle confirme le montant de 200 euros fixé en première instance. Cette confirmation montre que l’intérêt de l’enfant est apprécié de manière autonome.

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont également confirmées. La Cour rejette la demande de modification du droit de visite et d’hébergement. Elle estime que les éléments produits ne démontrent pas un défaut d’intérêt du père. Elle rappelle les critères de l’article 373-2-11 du code civil. Elle constate que l’âge de l’enfant ne permet pas une audition. Elle considère que les modalités initiales restent conformes à l’intérêt de l’enfant. Cette stabilité jurisprudentielle protège la relation de l’enfant avec ses deux parents. Elle évite des modifications incessantes fondées sur des conflits conjugaux. La Cour affirme ainsi la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les désaccords des adultes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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