Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/03406

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 6 juin 2011 confirme une ordonnance du juge aux affaires familiales fixant une pension alimentaire entre époux séparés. Le litige oppose deux époux en instance de divorce accepté. Le premier juge avait ordonné le versement d’une pension de 2 000 euros mensuels au titre du devoir de secours. L’époux fait appel en sollicitant une réduction à 1 200 euros. Il invoque une baisse de ses revenus et des charges importantes. L’épouse demande la confirmation de la décision, soulignant son absence de revenus. La Cour d’appel rejette le moyen et maintient la pension. Elle précise les critères d’appréciation du devoir de secours et sanctionne une diminution volontaire des ressources. La solution retenue pose la question de l’évaluation des revenus et charges dans le cadre de l’obligation alimentaire entre époux.

La décision rappelle d’abord les principes gouvernant la fixation de la pension alimentaire. Elle en précise ensuite la mise en œuvre concrète au regard des éléments de l’espèce.

**La réaffirmation du critère du niveau de vie dans l’appréciation du devoir de secours**

La Cour d’appel commence par énoncer le fondement de sa décision. Elle reprend la motivation du premier juge en soulignant que « la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence mais aussi de permettre le maintien d’un niveau de vie proche de l’autre conjoint ». Cette formulation consacre une interprétation large de l’article 212 du code civil. L’obligation ne se limite pas à la satisfaction des besoins essentiels. Elle intègre une dimension patrimoniale et une logique de solidarité conjugale persistante. La référence au « niveau de vie que connaissait le couple » étend cette obligation au-delà de la séparation. La Cour s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante. Elle écarte une vision minimaliste du devoir de secours. Cette approche garantit une certaine équité pendant la procédure de divorce. Elle prévient toute dégradation brutale des conditions de vie du conjoint le plus faible économiquement. La solution assure une continuité dans les relations pécuniaires entre époux. Elle témoigne d’une conception exigeante de la solidarité familiale.

La Cour procède ensuite à l’examen des ressources et charges respectives. Elle constate que l’épouse « est sans emploi et ne bénéficie d’aucun revenu ». Ses seules ressources provenaient d’une allocation chômage temporaire. La Cour relève qu’elle partage les charges courantes avec son nouveau compagnon. Elle écarte la prise en compte du produit de la vente d’un bien immobilier. La somme est affectée par une créance revendiquée par l’époux. Cette analyse démontre un examen rigoureux de la situation. La Cour isole les revenus disponibles et pérennes. Elle refuse d’intégrer des éléments incertains ou litigieux. Cette méthode assure une appréciation réaliste des besoins. Elle évite toute spéculation sur des actifs non liquidés. L’approche est pragmatique et protectrice du conjoint créancier. Elle garantit une pension basée sur des données fiables.

**La sanction des manœuvres destinées à minorer les ressources imposables**

L’apport essentiel de l’arrêt réside dans l’appréciation des revenus de l’époux débiteur. La Cour analyse l’évolution de ses revenus sur plusieurs années. Elle note une baisse déclarée à compter de 2009. La rémunération de gérance passe de 100 000 à 80 000 euros. Les distributions de dividendes cessent. L’époux invoque une réduction d’activité pour raisons de santé. La Cour confronte ces allégations aux données comptables. Elle observe que « les années 2009 et 2010 ont marqué une reprise du bénéfice comptable ». Elle relève surtout « la hausse très importante du report à nouveau ». Ces éléments démontrent selon elle que l’époux « a délibérément choisi de réduire sa rémunération dans le cadre de la procédure de divorce ». La Cour en déduit qu’il convient de retenir la rémunération moyenne des années 2007 et 2008. Cette méthode d’évaluation est significative. Elle neutralise les effets d’une diminution jugée opportuniste. La Cour applique ici la théorie de l’acte anormal de gestion. Elle refuse de tenir compte d’une baisse de revenus non justifiée par l’intérêt de l’entreprise. Cette approche est fréquente en droit fiscal. Sa transposition en droit familial est plus rare. Elle vise à prévenir toute fraude à l’obligation alimentaire. La solution protège l’efficacité du devoir de secours. Elle dissuade les manipulations des revenus en période contentieuse.

La Cour procède enfin à la pondération des charges invoquées. Elle retient les remboursements de prêts et les frais d’éducation des enfants. Elle écarte en revanche certaines charges jugées excessives ou non justifiées. Cette appréciation souveraine des juges du fond respecte les principes généraux. Elle opère une distinction entre charges nécessaires et dépenses discrétionnaires. La Cour aboutit ainsi au maintien de la pension de 2 000 euros. Elle estime que le premier juge « a fait une juste appréciation de la situation respective de chacun des époux ». La décision sanctionne in fine une tentative de minorer ses ressources. Elle affirme la primauté des réalités économiques sur les déclarations des parties. Cette jurisprudence rappelle l’étendue du contrôle judiciaire sur les éléments financiers. Elle renforce la sécurité juridique du conjoint créancier d’aliments.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture