Cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2011, n°10/02395

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 6 juin 2011 confirme un jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Il rejette ses demandes en prestation compensatoire et en dommages-intérêts. La juridiction apprécie les conditions du désistement d’instance et les conséquences pécuniaires du divorce. Elle statue sur des questions de procédure et de fond en droit de la famille.

Les époux, mariés en décembre 2000, ont cessé de vivre ensemble en 2007. L’époux avait initialement saisi le juge aux affaires familiales pour divorce à ses torts exclusifs. Il s’est ensuite désisté de sa demande par conclusions régularisées en janvier 2009. L’épouse a refusé ce désistement et formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs du mari, sollicitant une prestation compensatoire et des dommages-intérêts. Par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce aux torts de l’épouse. Il a rejeté toutes ses demandes pécuniaires et l’a condamnée à verser 500 euros à son mari au titre de l’article 266 du Code civil. L’épouse a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon devait se prononcer sur la régularité du désistement, la qualification des torts et les demandes financières. Elle confirme intégralement le premier jugement. La décision soulève la question de l’opposabilité du désistement d’instance en matière contentieuse et celle des conditions d’octroi de la prestation compensatoire après une union de courte durée sans enfant.

La Cour d’appel valide d’abord le rejet de l’exception tirée du désistement. Elle rappelle la règle de l’article 395 du code de procédure civile selon laquelle « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». L’épouse ayant refusé le désistement, celui-ci n’a pas produit d’effet. Le juge devait donc statuer sur la demande initiale en divorce. La solution est conforme à la lettre du texte. Elle protège le défendeur qui souhaite obtenir un jugement sur le fond. La cour écarte toute manœuvre dilatoire en relevant que l’épouse « avait bien l’intention de demander le divorce ». Le formalisme du désistement assure la sécurité juridique des parties. Il évite qu’une procédure ne soit unilatéralement anéantie. Cette rigueur procédurale est essentielle en matière gracieuse. Elle garantit le principe du contradictoire.

La cour procède ensuite à la qualification des torts. Elle retient la faute de l’épouse, caractérisée par un alcoolisme avéré et des comportements injurieux. Les attestations produites, bien que parfois irrégulières en forme, constituent des « commencements de preuve » corroborés. La cour écarte la demande reconventionnelle pour insuffisance de preuve. Elle estime que les certificats médicaux invoqués par l’épouse « ne permettent pas de mettre en cause avec certitude » son mari. L’appréciation souveraine des juges du fond repose sur une analyse concrète des éléments versés aux débats. Elle respecte le principe de la charge de la preuve. La solution paraît équilibrée au regard des désordres objectivement établis. Elle évite toute spéculation sur des violences non démontrées.

La Cour d’appel justifie ensuite le refus de la prestation compensatoire. Elle constate une disparité des revenus entre les époux. Mais elle estime que cette disparité « ne s’analyse pas comme une conséquence de la rupture du mariage ». La cour relève la brièveté de l’union, l’absence d’enfant et l’âge déjà avancé des époux au moment du mariage. Elle note que l’épouse « se trouvait dans la même situation financière qu’aujourd’hui » lors du mariage. Son alcoolisme n’est pas imputable au mari. La décision applique strictement les critères de l’article 271 du Code civil. Elle refuse une indemnisation automatique fondée sur la seule différence de revenus. La solution est restrictive. Elle pourrait être discutée au regard du préjudice lié à la perte d’un niveau de vie. Mais elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle attentive aux circonstances concrètes.

La portée de l’arrêt est double. Sur le plan procédural, il rappelle avec fermeté le régime impératif du désistement. Le refus du défendeur permet de poursuivre l’instance. Cette solution préserve le droit à un jugement au fond. En matière de prestation compensatoire, l’arrêt adopte une interprétation exigeante du lien de causalité. La disparité doit résulter directement de la rupture. Cette approche limite les indemnisations dans les unions courtes et sans enfant. Elle pourrait influencer les décisions futures dans des configurations similaires. La décision privilégie une vision objective des conséquences du divorce. Elle évite toute forme de compensation systématique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture