Cour d’appel de Lyon, le 5 avril 2011, n°10/08898

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2011, statue sur une demande en référé relative à des agissements de concurrence déloyale. Une société de commissionnaire de transport reprochait à une société concurrente d’avoir organisé le détournement de sa clientèle par l’intermédiaire de plusieurs de ses anciens salariés. Le tribunal de commerce, saisi en référé, avait déclaré incompétent. La cour d’appel infirme cette décision et accorde une provision sur le préjudice. La solution retenue illustre les pouvoirs du juge des référés en matière de concurrence déloyale et en précise les limites.

**I. La reconnaissance de l’existence d’actes de concurrence déloyale justifiant l’intervention du juge des référés**

La cour constate tout d’abord l’existence de manœuvres déloyales ne rencontrant aucune contestation sérieuse. Elle rappelle que “l’auteur d’actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité” sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle précise que ces agissements peuvent consister en “des actes parasitaires consistant à tirer profit du renom, du travail, des efforts, des recherches, des investissements d’autrui”. Les nombreux échanges de courriels produits, dont l’authenticité n’est pas contestée, démontrent une action concertée. Ils révèlent que des salariés, encore en poste, organisaient le transfert de clients vers la société concurrente et partageaient des informations confidentielles. La cour en déduit que ces éléments “mettent en évidence des actes parasitaires et une forme de débauchage” ayant “gravement désorganisé” la société demanderesse. Elle estime ainsi que le préjudice, défini comme “la rupture de l’équilibre dans la compétition”, est établi.

Cette qualification permet à la juridiction de se reconnaître compétente pour statuer en référé. Elle rappelle les dispositions des articles 872 et 773 du code de procédure civile. Le juge des référés peut intervenir “si le principe et le montant du préjudice causés (…) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”. La démonstration de l’absence de contestation sérieuse sur les faits déloyaux ouvre la voie à l’octroi d’une provision. La cour juge donc que la demande de provision “ne se heurte à aucune contestation sérieuse”. Elle accorde une somme de 25 000 euros à titre provisionnel, considérant que la rémunération de salariés œuvrant pour un concurrent constitue un préjudice déjà caractérisé.

**II. Le refus d’ordonner des mesures d’interdiction au nom du respect des libertés fondamentales**

La cour refuse cependant d’accéder aux demandes d’interdiction formulées par la société lésée. Elle opère une distinction nette entre la réparation du préjudice et les mesures préventives ou prohibitives. Concernant l’interdiction de démarcher la clientèle, elle estime qu’une “interdiction générale de réaliser tous actes déloyaux” ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Elle souligne que la demanderesse “ne peut (…) se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients”. Le juge ne saurait donc paralyser toute activité commerciale future de la société concurrente.

Le refus est également motivé par le respect des libertés individuelles lorsqu’est demandée l’interdiction d’employer les anciens salariés. Pour la salariée embauchée, la cour rappelle que le juge des référés “n’a pas le pouvoir (…) d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail”. Une telle mesure entraînerait en effet une rupture imposée. Concernant les autres anciens salariés, non encore employés, la cour invoque “le principe de la liberté du travail et au respect des droits et libertés des salariés”. Elle juge que leur éventuelle future collaboration “ne constitue pas (…) un dommage imminent qu’il conviendrait de faire cesser”. Le juge des référés, bien que compétent pour réparer un préjudice avéré, ne peut pas porter atteinte à la liberté d’entreprendre de la société défenderesse ni à la liberté du travail des individus. La protection de la concurrence loyale trouve ici une limite dans la sauvegarde de ces libertés fondamentales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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