La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 20 juillet 2010. Cette ordonnance avait accordé une provision sur une créance litigieuse. Les deux parties à l’instance sont des avocates exerçant respectivement au barreau de Vienne et au barreau de Lyon. En appel, chacune a sollicité le renvoi du dossier devant une cour d’appel limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile. La cour devait donc déterminer si les conditions de cet article étaient remplies et désigner la juridiction compétente. Elle a décidé de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Chambéry. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.
**I. La mise en œuvre rigoureuse des conditions de l’article 47 du code de procédure civile**
L’arrêt procède à une application stricte des conditions posées par le texte. L’article 47 exige qu’un magistrat ou un auxiliaire de justice soit partie et que le litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort duquel il exerce. La cour constate d’abord que les deux parties exercent des fonctions d’avocates, l’une au barreau de Vienne, l’autre au barreau de Lyon. Elle relève ainsi que la qualité d’auxiliaire de justice est établie pour chacune d’elles. Ensuite, elle note que l’affaire était initialement portée devant la Cour d’appel de Lyon, juridiction dans le ressort de laquelle l’une des avocates exerce. Le premier alinéa de l’article 47 offre une faculté de saisine initiale au demandeur. Le second alinéa prévoit que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi. La cour applique cette dernière disposition, les deux parties en ayant fait la demande. Elle écarte ainsi toute difficulté procédurale liée à l’initiative de la demande de renvoi.
Le choix de la juridiction de renvoi obéit à une logique d’impartialité et de neutralité. Le texte impose de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. La cour identifie les ressorts concernés : celui de la Cour d’appel de Grenoble, dont dépend le barreau de Vienne, et celui de la Cour d’appel de Lyon. Elle retient que la Cour d’appel de Chambéry est limitrophe à ces deux ressorts. Cette solution respecte la lettre de l’article 47. Elle vise à garantir une distance égale par rapport aux lieux d’exercice des deux auxiliaires de justice. L’arrêt ne se contente pas d’un constat formel. Il opère une concrétisation géographique de la notion de « ressort limitrophe ». Cette approche pragmatique assure l’effectivité du principe d’impartialité objective qui sous-tend la disposition.
**II. Les implications procédurales d’une interprétation extensive de la qualité d’auxiliaire de justice**
La décision consacre une interprétation large de la notion de partie visée par l’article 47. Le texte vise le cas où un auxiliaire de justice « est partie ». En l’espèce, les deux parties à l’instance sont des avocates. La cour applique le texte sans distinguer selon que l’une ou l’autre est demanderesse ou défenderesse. Elle considère que la présence de deux auxiliaires de justice exerçant dans des ressorts différents active le mécanisme de renvoi. Cette solution peut être analysée comme une extension protectrice. Elle évite qu’un auxiliaire de justice ne soit jugé dans un ressort où il exerce, même si son adversaire est lui-même un auxiliaire. Elle renforce ainsi les apparences d’impartialité. Toutefois, cette lecture soulève une question d’équilibre procédural. Elle peut conduire à un renvoi systématique dès lors que deux avocats de ressorts différents sont en litige, sans examen plus poussé des risques réels de partialité.
La portée pratique de l’arrêt concerne l’efficacité de la justice et l’égalité des armes. Le renvoi devant une cour limitrophe éloigne le litige du cadre habituel. Il peut entraîner des délais et des coûts supplémentaires pour les justiciables. La cour atténue cet inconvénient en statuant rapidement sur la question préalable de compétence. Elle laisse les dépens engagés devant elle à la charge de ceux qui les ont exposés. Cette mesure limite les conséquences financières immédiates du renvoi. L’arrêt illustre la tension entre deux impératifs. D’un côté, la garantie d’une justice impartiale exige des aménagements de compétence. De l’autre, le bon fonctionnement du service public de la justice commande de ne pas multiplier les procédures dilatoires. La solution retenue privilégie le premier objectif, dans une logique préventive. Elle fait prévaloir le principe de précaution en matière d’impartialité sur les considérations de célérité procédurale.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 20 juillet 2010. Cette ordonnance avait accordé une provision sur une créance litigieuse. Les deux parties à l’instance sont des avocates exerçant respectivement au barreau de Vienne et au barreau de Lyon. En appel, chacune a sollicité le renvoi du dossier devant une cour d’appel limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile. La cour devait donc déterminer si les conditions de cet article étaient remplies et désigner la juridiction compétente. Elle a décidé de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Chambéry. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.
**I. La mise en œuvre rigoureuse des conditions de l’article 47 du code de procédure civile**
L’arrêt procède à une application stricte des conditions posées par le texte. L’article 47 exige qu’un magistrat ou un auxiliaire de justice soit partie et que le litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort duquel il exerce. La cour constate d’abord que les deux parties exercent des fonctions d’avocates, l’une au barreau de Vienne, l’autre au barreau de Lyon. Elle relève ainsi que la qualité d’auxiliaire de justice est établie pour chacune d’elles. Ensuite, elle note que l’affaire était initialement portée devant la Cour d’appel de Lyon, juridiction dans le ressort de laquelle l’une des avocates exerce. Le premier alinéa de l’article 47 offre une faculté de saisine initiale au demandeur. Le second alinéa prévoit que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi. La cour applique cette dernière disposition, les deux parties en ayant fait la demande. Elle écarte ainsi toute difficulté procédurale liée à l’initiative de la demande de renvoi.
Le choix de la juridiction de renvoi obéit à une logique d’impartialité et de neutralité. Le texte impose de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. La cour identifie les ressorts concernés : celui de la Cour d’appel de Grenoble, dont dépend le barreau de Vienne, et celui de la Cour d’appel de Lyon. Elle retient que la Cour d’appel de Chambéry est limitrophe à ces deux ressorts. Cette solution respecte la lettre de l’article 47. Elle vise à garantir une distance égale par rapport aux lieux d’exercice des deux auxiliaires de justice. L’arrêt ne se contente pas d’un constat formel. Il opère une concrétisation géographique de la notion de « ressort limitrophe ». Cette approche pragmatique assure l’effectivité du principe d’impartialité objective qui sous-tend la disposition.
**II. Les implications procédurales d’une interprétation extensive de la qualité d’auxiliaire de justice**
La décision consacre une interprétation large de la notion de partie visée par l’article 47. Le texte vise le cas où un auxiliaire de justice « est partie ». En l’espèce, les deux parties à l’instance sont des avocates. La cour applique le texte sans distinguer selon que l’une ou l’autre est demanderesse ou défenderesse. Elle considère que la présence de deux auxiliaires de justice exerçant dans des ressorts différents active le mécanisme de renvoi. Cette solution peut être analysée comme une extension protectrice. Elle évite qu’un auxiliaire de justice ne soit jugé dans un ressort où il exerce, même si son adversaire est lui-même un auxiliaire. Elle renforce ainsi les apparences d’impartialité. Toutefois, cette lecture soulève une question d’équilibre procédural. Elle peut conduire à un renvoi systématique dès lors que deux avocats de ressorts différents sont en litige, sans examen plus poussé des risques réels de partialité.
La portée pratique de l’arrêt concerne l’efficacité de la justice et l’égalité des armes. Le renvoi devant une cour limitrophe éloigne le litige du cadre habituel. Il peut entraîner des délais et des coûts supplémentaires pour les justiciables. La cour atténue cet inconvénient en statuant rapidement sur la question préalable de compétence. Elle laisse les dépens engagés devant elle à la charge de ceux qui les ont exposés. Cette mesure limite les conséquences financières immédiates du renvoi. L’arrêt illustre la tension entre deux impératifs. D’un côté, la garantie d’une justice impartiale exige des aménagements de compétence. De l’autre, le bon fonctionnement du service public de la justice commande de ne pas multiplier les procédures dilatoires. La solution retenue privilégie le premier objectif, dans une logique préventive. Elle fait prévaloir le principe de précaution en matière d’impartialité sur les considérations de célérité procédurale.