La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2011, a statué sur un appel formé contre un jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 3 juin 2010. L’appelant n’avait pas déposé de conclusions en appel. L’intimée demandait la déclaration d’irrecevabilité de l’appel ou son rejet, avec une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a jugé l’appel recevable mais l’a rejeté au fond, condamnant l’appelant aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700. La décision soulève la question de la sanction procédurale encourue par un appelant qui, après avoir régulièrement formé son recours, s’abstient de le soutenir par des écritures. La solution retenue est de déclarer l’appel recevable mais d’en débouter son auteur, « constat[ant] que [l’appelant] ne soutient pas son recours et en conséquence l’en débout[ant] ».
**I. La sanction d’un appel non soutenu : un rejet au fond fondé sur un défaut de moyens**
La Cour d’appel de Lyon applique strictement les exigences procédurales de l’appel. Elle rappelle que « les prétentions de l’appelant sont fixées par ses écritures régulièrement déposées ». L’appelant n’ayant pas conclu, la cour « n’étant saisie d’aucun moyen d’infirmation ne peut que rejeter son recours ». Cette solution est classique. Elle protège l’intimé contre un recours dilatoire et assure le bon déroulement de la procédure. Le rejet n’est pas prononcé pour irrecevabilité, car l’appel a été régulièrement formé. Il s’agit d’un rejet au fond, faute pour l’appelant d’avoir soumis à la cour des arguments propres à infirmer le premier jugement. La décision évite ainsi un débat sur la notion de désistement d’appel, qui aurait requis une manifestation de volonté expresse. Elle se contente de constater un fait procédural objectif : l’absence de conclusions.
**II. La portée modérée de la sanction : la préservation du principe du contradictoire et une condamnation symbolique**
La cour adopte une approche équilibrée en ne prononçant pas l’irrecevabilité de l’appel. Cette solution préserve les droits de la défense. Elle évite de fermer prématurément la voie de recours sur un simple vice de forme, alors que l’appel était régulier en la forme. Le rejet au fond, fondé sur l’absence de moyens, respecte le principe du contradictoire. L’intimée n’a pas à répondre à des critiques inexistantes. Par ailleurs, la condamnation de l’appelant à une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile manifeste une modération. La cour n’accueille pas la demande initiale de l’intimée, qui était de 1500 euros. Elle exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer une somme qui sanctionne l’initiative infructueuse sans être excessive. Cette modération tempère la rigueur procédurale du rejet.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2011, a statué sur un appel formé contre un jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 3 juin 2010. L’appelant n’avait pas déposé de conclusions en appel. L’intimée demandait la déclaration d’irrecevabilité de l’appel ou son rejet, avec une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a jugé l’appel recevable mais l’a rejeté au fond, condamnant l’appelant aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700. La décision soulève la question de la sanction procédurale encourue par un appelant qui, après avoir régulièrement formé son recours, s’abstient de le soutenir par des écritures. La solution retenue est de déclarer l’appel recevable mais d’en débouter son auteur, « constat[ant] que [l’appelant] ne soutient pas son recours et en conséquence l’en débout[ant] ».
**I. La sanction d’un appel non soutenu : un rejet au fond fondé sur un défaut de moyens**
La Cour d’appel de Lyon applique strictement les exigences procédurales de l’appel. Elle rappelle que « les prétentions de l’appelant sont fixées par ses écritures régulièrement déposées ». L’appelant n’ayant pas conclu, la cour « n’étant saisie d’aucun moyen d’infirmation ne peut que rejeter son recours ». Cette solution est classique. Elle protège l’intimé contre un recours dilatoire et assure le bon déroulement de la procédure. Le rejet n’est pas prononcé pour irrecevabilité, car l’appel a été régulièrement formé. Il s’agit d’un rejet au fond, faute pour l’appelant d’avoir soumis à la cour des arguments propres à infirmer le premier jugement. La décision évite ainsi un débat sur la notion de désistement d’appel, qui aurait requis une manifestation de volonté expresse. Elle se contente de constater un fait procédural objectif : l’absence de conclusions.
**II. La portée modérée de la sanction : la préservation du principe du contradictoire et une condamnation symbolique**
La cour adopte une approche équilibrée en ne prononçant pas l’irrecevabilité de l’appel. Cette solution préserve les droits de la défense. Elle évite de fermer prématurément la voie de recours sur un simple vice de forme, alors que l’appel était régulier en la forme. Le rejet au fond, fondé sur l’absence de moyens, respecte le principe du contradictoire. L’intimée n’a pas à répondre à des critiques inexistantes. Par ailleurs, la condamnation de l’appelant à une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile manifeste une modération. La cour n’accueille pas la demande initiale de l’intimée, qui était de 1500 euros. Elle exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer une somme qui sanctionne l’initiative infructueuse sans être excessive. Cette modération tempère la rigueur procédurale du rejet.