Cour d’appel de Lyon, le 5 avril 2011, n°10/00927

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2011, se prononce sur une demande d’expertise médicale sollicitée en référé. Une personne, blessée lors d’une altercation avec un huissier de justice lors d’une saisie, avait obtenu une première expertise. Un non-lieu pénal fut ensuite prononcé. Une nouvelle demande d’expertise, fondée sur une aggravation de l’état de santé, fut rejetée en première instance. La Cour d’appel infirme cette ordonnance. Elle admet la demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile. La juridiction écarte l’application de l’article 700 du même code. L’arrêt soulève la question de l’autonomie de la mesure d’instruction préparatoire face à l’issue d’une procédure pénale connexe. Il convient d’examiner la justification de cette autonomie procédurale avant d’en mesurer les implications pratiques.

La Cour reconnaît d’abord l’indépendance de la mesure d’instruction civile. Elle constate que la demande en responsabilité délictuelle est compromise par un arrêt de non-lieu pénal. Cet arrêt a « écarté toute faute de l’huissier de justice ». La juridiction civile ne remet pas en cause cette décision pénale. Elle relève pourtant des éléments nouveaux justifiant la mesure. Une attestation médicale évoque une « symptomatologie fonctionnelle et locomotrice évolutive dans un sens aggravant ». La Cour estime que la demande « repose sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ». Elle opère ainsi une dissociation nette entre la faute, déjà jugée, et l’évaluation du préjudice, qui peut évoluer. L’autorité de la chose jugée au pénal n’est donc pas un obstacle absolu à l’administration de la preuve en matière civile lorsque l’objet de la preuve diffère. La Cour applique strictement les conditions de l’article 145, qui exige un « motif légitime ». Elle considère que l’aggravation alléguée, étayée par un document médical, constitue un tel motif. Cette solution protège le droit à la preuve du demandeur. Elle garantit une instruction complète du dossier avant toute décision au fond sur la réparation.

Cette autonomie accordée à la mesure d’instruction entraîne des conséquences procédurales significatives. En ordonnant l’expertise, la Cour permet la constitution d’une preuve technique actualisée. La mission de l’expert est précisément définie. Elle vise à comparer l’état actuel avec celui constaté en 2001 et à évaluer toutes les composantes du préjudice. Cette décision prépare utilement un éventuel litige au fond, potentiellement fondé sur la loi du 5 juillet 1985. La requérante invoquait en effet ce fondement alternatif. La Cour ne se prononce pas sur son bien-fondé. Elle estime simplement que la preuve de l’aggravation et de son étendue est nécessaire. L’utilité de la mesure n’est pas subordonnée à la certitude de succès de l’action au fond. Par ailleurs, la Cour refuse d’allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce refus, non motivé, semble indiquer qu’elle ne sanctionne pas un comportement procédural abusif de l’une ou l’autre partie. La décision se limite à organiser l’administration de la preuve. Elle renvoie à plus tard l’examen des responsabilités et de la réparation. Cette prudence est caractéristique de la fonction du juge des référés, qui doit préserver les droits des parties sans préjuger du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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