Cour d’appel de Lyon, le 5 avril 2011, n°09/07440

Un établissement bancaire avait consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien indivis. Le débiteur ayant cessé tout remboursement, la banque engagea une action oblique en partage et licitation. Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 9 novembre 2009, débouta la banque au motif que le péril dans le recouvrement n’était pas établi. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 5 avril 2011, infirma cette décision et ordonna le partage. La question était de savoir si les conditions de l’action oblique, permettant à un créancier de provoquer le partage d’une indivision, étaient réunies en l’espèce. La Cour d’appel y répondit par l’affirmative, considérant que le défaut de paiement prolongé et l’absence de proposition du débiteur caractérisaient le péril. Cette solution mérite d’être examinée dans son fondement juridique puis dans ses implications pratiques.

L’arrêt procède à une qualification rigoureuse de l’action du créancier et en déduit une appréciation souple du péril. La Cour rappelle que l’action du créancier procède de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, lequel renvoie aux conditions de l’action oblique de l’article 1166. Elle précise que le créancier agit « non en vertu d’un droit propre mais au nom de son débiteur ». Cette qualification est essentielle car elle soumet l’action aux exigences de l’insolvabilité ou du péril. La Cour constate ensuite l’existence d’un titre exécutoire incontesté et un défaut de paiement persistant depuis août 2007. Elle relève surtout que le débiteur « n’en produit pas plus sur sa situation actuelle, ni ne formule aucune proposition de règlement ». L’arrêt en déduit que le premier juge a eu tort de considérer l’absence de péril. Cette motivation opère ainsi un renversement de la charge de la preuve. Le créancier justifie du défaut de paiement et de la négligence du débiteur. Il appartient alors à ce dernier de démontrer que la créance n’est pas compromise. Le silence du débiteur et son refus de provoquer le partage valent présomption de péril. Cette analyse consacre une interprétation pragmatique et protectrice des intérêts du créancier.

La portée de cette décision est significative pour la pratique des garanties immobilières et suscite une réflexion sur ses limites. En facilitant la mise en œuvre de l’action oblique, la Cour sécurise l’exécution des sûretés réelles consenties sur des biens indivis. Elle évite qu’un créancier ne soit indéfiniment bloqué par l’inaction d’un débiteur coïndivisaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à l’efficacité des garanties. Elle pourrait toutefois être perçue comme un assouplissement excessif de l’exigence du péril. Le seul défaut de paiement, même prolongé, suffit-il à caractériser un péril, sans autre élément sur l’actif du débiteur ? L’arrêt semble le suggérer en faisant peser la preuve contraire sur le débiteur. Cette approche peut se justifier par les difficultés pratiques d’un créancier à connaître l’intégralité du patrimoine de son débiteur. Elle comporte néanmoins un risque de précipitation dans le démantèlement des indivisions, potentiellement au détriment des autres coïndivisaires. L’équilibre entre la protection du créancier et la stabilité de l’indivision demeure délicat. La solution retenue privilégie clairement la force obligatoire du contrat et l’effectivité de la garantie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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