Cour d’appel de Lyon, le 4 avril 2011, n°10/05821

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 4 avril 2011 se prononce sur une demande de réduction de pension alimentaire après un licenciement. Le juge aux affaires familiales de Montbrison avait, par un jugement du 6 juillet 2010, rejeté cette demande. L’appelant soutenait que la perte de son emploi justifiait une diminution de sa contribution. L’intimée sollicitait la confirmation de la première décision. La Cour d’appel infirme le jugement entrepris et réduit la pension de mille à sept cents euros mensuels. Elle rejette la rétroactivité de la réduction. La question est de savoir comment les juges apprécient la modification des ressources et des charges pour fixer une pension alimentaire. L’arrêt rappelle les principes d’une fixation concrète et proportionnelle.

**I. Une appréciation globale et comparative des facultés contributives**

La Cour opère une analyse détaillée des ressources et charges des parties. Elle constate d’abord une dégradation de la situation du débiteur. Elle relève que ses revenus mensuels moyens sont passés de 5 571 euros à environ 3 038 euros d’allocations chômage. Elle prend aussi en compte ses charges fixes élevées, notamment une prestation compensatoire et plusieurs prêts. La Cour note que « la situation économique de M. X… s’est dégradée, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de réduction ». Cette approche respecte l’article 371-2 du code civil. La pension doit être proportionnelle aux ressources de celui qui la verse et aux besoins du créancier.

L’examen ne se limite pas aux seules ressources du débiteur. Les juges évaluent aussi l’évolution de la situation du créancier. Ils constatent une augmentation de ses propres revenus depuis le divorce. Ils prennent en compte les ressources propres de l’enfant majeur, comme sa bourse étudiante. La Cour estime ainsi que les besoins des enfants sont partiellement couverts par d’autres moyens. Cette analyse comparative est essentielle. Elle permet une fixation équitable qui ne méconnaît ni les difficultés du père ni les besoins réels des enfants.

**II. Une modulation limitée par les principes directeurs de l’obligation alimentaire**

La réduction accordée reste mesurée. La Cour refuse d’aligner la pension sur le montant symbolique demandé. Elle la fixe à sept cents euros en considération des circonstances particulières. L’arrêt souligne que « les deux filles n’ont aucun contact avec leur père ». Cette absence de relation est retenue pour limiter l’ampleur de la baisse. Le parent qui assume seul la charge affective et quotidienne peut voir sa contribution financière compensée. La décision évite ainsi de pénaliser le parent gardien du fait du comportement de l’autre.

Le refus de rétroactivité complète cette modération. La Cour rappelle que le débiteur avait saisi inutilement le juge des référés. Elle estime donc qu’ »il n’y a pas lieu de faire rétroagir cette décision au 9 février 2010″. Ce point affirme une forme de sécurité juridique. Le créancier ne doit pas supporter les conséquences d’une procédure mal engagée. L’indexation de la pension sur l’indice des prix est enfin ordonnée. Cette mesure garantit la pérennité du pouvoir d’achat de la somme allouée. Elle témoigne d’un souci de protection des intérêts des enfants sur la durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture