Cour d’appel de Lyon, le 4 avril 2011, n°10/03100

Un couple de nationalité turque, marié en Turquie en 1989, réside en France depuis leur union et a eu six enfants. L’épouse a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de contribution aux charges du mariage. Le mari oppose l’existence d’un jugement de divorce rendu en Turquie en 2007 à la demande de l’épouse. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 8 mars 2010, a condamné le mari à verser une contribution mensuelle. Celui-ci fait appel en soulevant l’irrecevabilité de la demande au regard du divorce turc et en contestant le calcul de la contribution. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 4 avril 2011, rejette son moyen et confirme le jugement. La juridiction d’appel écarte l’opposabilité du jugement turc pour fraude procédurale. Elle procède ensuite à l’examen au fond de la demande de contribution. L’arrêt pose ainsi la question de savoir dans quelles conditions un jugement de divorce étranger peut être privé d’effet en France pour fraude. Il s’interroge également sur la méthode de calcul de la contribution aux charges du mariage.

L’arrêt affirme avec netteté que “les jugements de divorce étrangers ont force de chose jugée en France sans exequatur, sous réserve de leur régularité”. La Cour écarte l’application du jugement turc en relevant une série d’irrégularités graves et concordantes. Elle constate l’absence de tout lien de rattachement caractérisé entre le litige et la juridiction turque, les époux résidant exclusivement en France. Elle relève que la preuve du mandat donné à l’avocat turc par l’épouse n’est pas rapportée. La Cour souligne des incohérences matérielles, comme l’omission d’un enfant dans le dispositif ou l’absence de demande financière de la part d’une épouse sans ressources. Elle estime enfin “manifestement impossible” que l’épouse ait pu acquiescer au jugement dans les délais indiqués. La réunion de ces indices permet à la Cour de qualifier la procédure “d’irrégulière et entachée de fraude”. Cette approche cumulative et concrète de la fraude procédurale est remarquable. Elle évite un formalisme excessif tout en protégeant les droits de la défense. La solution s’inscrit dans le contrôle de la régularité internationale des jugements, condition implicite à leur reconnaissance. Elle rappelle que la force de chose jugée étrangère n’est pas absolue. La Cour sanctionne une manœuvre destinée à créer artificiellement une compétence juridictionnelle. Cette analyse préserve l’effectivité du droit français de la famille pour des époux intégrés dans la société française.

La Cour procède ensuite à l’examen de la demande au fond. Elle rappelle que l’épouse, sans emploi, se consacre à l’éducation des six enfants et perçoit principalement des prestations familiales. Le mari, conducteur de poids lourds, déclare des revenus modestes mais cesse de régler les échéances d’emprunts communs. La Cour approuve le juge du premier degré d’avoir fixé la contribution à 700 euros mensuels. Elle motive sa décision par une analyse détaillée et comparative des ressources et charges. L’arrêt calcule le “disponible” par personne après déduction des charges fixes, soit 7,51 euros par jour. Cette quantification concrète illustre l’insuffisance des ressources de l’épouse. La méthode respecte le principe de proportionnalité des contributions. Elle tient compte des besoins du foyer et des capacités de chaque époux. La Cour valide une approche pragmatique et in concreto de l’obligation de contribution. Elle rappelle que cette obligation persiste tant que le mariage n’est pas dissous valablement. La décision assure ainsi la protection du conjoint vulnérable et des enfants. Elle maintient l’équilibre des charges du mariage malgré la séparation des époux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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