Cour d’appel de Lyon, le 4 avril 2011, n°10/02396

Le Tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 26 janvier 2010, avait dispensé un père de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs. Cette décision était fondée sur son impécuniosité constatée. La mère, titulaire de l’autorité parentale conjointe et chez qui résidaient les enfants, forma appel. Elle soutenait que le premier juge avait erronément apprécié la situation financière du père. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 4 avril 2011, devait donc déterminer si les conditions de l’obligation alimentaire étaient réunies et en fixer le montant le cas échéant.

La question de droit posée était celle de l’appréciation des ressources du débiteur d’une pension alimentaire et de la charge de la preuve incombant à ce dernier. La Cour d’appel réforma la décision première et condamna le père au paiement d’une pension. Elle justifia sa solution en considérant que l’intimé « ne justifie pas de sa situation et se maintient dans le mutisme le plus total ». L’arrêt illustre ainsi les exigences probatoires pesant sur le débiteur de l’obligation et opère un rééquilibrage des situations respectives des parents.

**L’exigence d’une preuve active de l’insuffisance des ressources**

La décision attaquée avait exonéré le père en se fondant sur son impécuniosité. La Cour d’appel renverse cette solution au vu des éléments du dossier. Elle constate d’abord que l’argumentation du père était inexacte. Celui-ci laissait entendre avoir perçu des revenus très faibles en 2009. La Cour relève pourtant que « l’employeur de l’intimé a été subrogé dans le droit de ce dernier aux indemnités journalières de la sécurité sociale ». Les bulletins de paie produits intégraient donc ces indemnités. L’affirmation d’un cumul de revenus distincts était erronée.

L’arrêt pose surtout le principe d’une obligation positive de preuve. Le débiteur de la pension ne peut se contenter d’allégations. Il doit produire les justificatifs de sa situation financière réelle. La Cour note que l’intimé « s’abstient de produire sa déclaration de revenus et son avis d’imposition ». Il ne fournit pas non plus son nouveau contrat de travail ni ses bulletins de salaire récents. Enfin, il ne donne « aucune indication ni aucun justificatif relatifs à ses charges ». Ce défaut complet de preuve active est sanctionné. Le mutisme du père est interprété comme l’impossibilité de démontrer son impécuniosité alléguée. La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui invoque son incapacité financière.

**La recherche d’une contribution équilibrée à la charge des enfants**

Face au défaut de justification du père, la Cour procède à une appréciation concrète des besoins. Elle compare les situations respectives des deux parents. La mère est « sans emploi ». Ses ressources se limitent aux prestations familiales, soit 987,22 euros mensuels. Elle supporte un loyer résiduel d’environ 270 euros. Ses capacités contributives sont donc très limitées. La Cour ne dispose d’aucun élément sérieux sur les ressources et charges du père. Elle ne peut cependant en déduire une absence totale de revenus.

L’arrêt recherche alors une contribution équitable. Il fixe la pension à un montant inférieur à celui demandé par la mère. La Cour condamne le père à payer « une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun des trois enfants ». Le total de 300 euros par mois semble modeste. Il traduit pourtant la volonté de faire participer chaque parent selon ses moyens. La solution assure une contribution minimale du père. Elle évite de laisser la mère assumer seule l’entretien des enfants. La décision prend acte de l’obligation alimentaire qui persiste malgré la séparation. Elle en fait une application pratique en l’absence de données précises sur un parent. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer un montant raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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