Cour d’appel de Lyon, le 4 avril 2011, n°10/02303

Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 11 mars 2010, a rejeté une requête en homologation d’un changement de régime matrimonial. Les époux, mariés en 1967 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient adopté par acte notarié en 2009 le régime de la communauté universelle. Leur fils s’y était opposé. Les époux ont interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 4 avril 2011, a infirmé le jugement et homologué le changement de régime. Elle a constaté le décès de l’enfant opposant survenu en cours de délibéré. La question se posait de savoir si le décès de l’enfant, titulaire d’un droit d’opposition, rendait possible l’homologation du changement de régime matrimonial. La Cour a admis cette homologation en considérant que le droit d’opposition était personnel et intransmissible. Elle a également relevé que le changement était réputé fait dans l’intérêt de la famille.

**La consécration d’un droit d’opposition strictement personnel**

La Cour d’appel de Lyon écarte définitivement l’opposition au changement de régime. Elle fonde sa solution sur la nature juridique du droit reconnu à l’enfant par l’article 1397 du code civil. La Cour estime en effet que “le droit d’opposition de [l’enfant] étant personnel et intransmissible”. Cette qualification entraîne des conséquences procédurales décisives. Le décès de son titulaire entraîne une extinction pure et simple de ce droit. La Cour en déduit qu’“il n’y a plus d’opposition au changement de régime matrimonial”. L’instance ne peut être poursuivie par les héritiers. La solution s’appuie sur une interprétation littérale de l’article 1397. Le législateur n’a pas prévu de modalités de transmission de ce droit. La Cour refuse de l’étendre par analogie à la succession. Cette analyse garantit la sécurité juridique. Elle évite une prolongation indéfinie des litiges familiaux. La solution paraît conforme à l’économie générale de la procédure d’homologation. Le juge vérifie principalement l’absence de fraude et l’intérêt de la famille. Le droit d’opposition constitue une faculté offerte à l’enfant majeur. Il ne s’agit pas d’un droit patrimonial intégrant l’actif successoral. La Cour adopte une conception restrictive protectrice de l’autonomie des époux.

Cette interprétation stricte mérite cependant discussion. Elle pourrait sembler excessivement formaliste en certaines hypothèses. L’enfant majeur pouvait défendre des intérêts patrimoniaux précis. Son décès ne fait pas disparaître ces intérêts pour ses propres héritiers. La solution de la Cour pourrait favoriser des changements de régime contestables. Ceux-ci interviendraient après le décès de l’opposant initial. La volonté exprimée par l’enfant se trouverait ainsi ignorée. La solution se justifie néanmoins par des considérations d’ordre procédural. Le droit d’opposition relève de l’exercice d’une action en justice. Son caractère personnel est traditionnel en cette matière. La Cour applique un principe général du droit processuel. La décision assure une forme de paix familiale. Elle permet de clore une procédure rendue sans objet par un événement extérieur. La Cour évite ainsi de s’engager dans une appréciation délicate. Elle n’a pas à rechercher si les héritiers pourraient légitimement reprendre le grief. La solution se limite à un constat d’extinction de l’opposition.

**La réaffirmation du contrôle a minima du juge de l’homologation**

La Cour procède ensuite à l’homologation du changement de régime. Elle applique les dispositions impératives de l’article 1397 du code civil. La Cour rappelle que “le changement de régime matrimonial est réputé fait dans l’intérêt de la famille”. Cette présomption légale guide toute la procédure d’homologation. Le juge ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation limité. Il doit vérifier l’absence de fraude aux droits des créanciers. Il doit aussi s’assurer du consentement libre et éclairé des époux. La Cour constate ici l’absence de toute opposition valable. Elle relève également que le ministère public ne s’oppose pas au changement. Ces éléments suffisent à justifier l’homologation. La Cour n’entre pas dans une appréciation substantielle de l’intérêt familial. Elle s’en remet à la présomption établie par la loi. Cette approche respecte la volonté autonome des époux. Elle correspond à l’esprit de la réforme de 1965. Le législateur a voulu faciliter l’adaptation des régimes matrimoniaux. La décision s’inscrit dans cette logique permissive.

La portée de cet arrêt reste néanmoins circonstancielle. Il s’agit avant tout d’une décision d’espèce rendue nécessaire par un événement fortuit. La solution est directement liée au décès de l’opposant en cours de procédure. Elle ne remet pas en cause le principe du contrôle judiciaire. La Cour réaffirme simplement les conditions de ce contrôle. L’arrêt illustre le caractère subsidiaire de l’intervention du juge. L’homologation devient quasi automatique en l’absence d’opposition. La décision pourrait inciter à une certaine prudence procédurale. Les époux pourraient être tentés de différer leur projet. Ils attendraient l’extinction éventuelle des droits d’opposition. Cette stratégie serait contraire à l’économie de la loi. L’article 1397 suppose une démarche concertée et transparente. La solution de la Cour ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement du contrôle. Elle rappelle au contraire les limites strictes de ce contrôle. Le juge n’est pas le gardien de l’équilibre patrimonial entre les générations. Son rôle se borne à vérifier le respect des conditions légales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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