Cour d’appel de Lyon, le 4 avril 2011, n°09/07241

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 avril 2011 se prononce sur un divorce pour faute et ses effets. Les époux s’opposaient sur la cause du divorce et sur les mesures concernant leurs enfants. Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait débouté l’épouse de sa demande en divorce aux torts exclusifs du mari. La Cour d’appel infirme ce jugement. Elle prononce le divorce aux torts exclusifs du mari et statue sur les modalités de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. La décision soulève la question de la caractérisation de la faute dans le divorce et celle de l’adaptation des mesures d’autorité parentale aux circonstances.

La Cour retient une conception objective de la faute justifiant le divorce. L’épouse invoquait l’alcoolisme chronique du mari, son agressivité et une menace avec une arme. La Cour constate que ces faits “ne [sont] pas démenti[s]” par le mari. Elle estime que “l’intempérance avérée” constitue des “violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune”. La faute est ainsi établie par la matérialité des comportements et leurs conséquences sur la vie familiale. La Cour écarte la demande reconventionnelle du mari fondée sur le désintérêt et l’adultère. Elle relève “qu’il n’apporte aucun élément de preuve, ni même commencement de preuve”. La solution s’inscrit dans la tradition jurisprudentielle exigeant une faute d’une certaine gravité. Elle rappelle que les allégations doivent être prouvées. La décision évite toute appréciation subjective en se fondant sur des faits établis et attestés.

Les mesures concernant les enfants sont fixées avec une grande souplesse. La résidence habituelle est fixée chez la mère, les parents étant d’accord. Concernant le droit de visite, la Cour note l’âge des enfants, seize et dix-sept ans. Elle estime qu’on “ne peut imposer à ces adolescents un droit de visite et d’hébergement très structuré”. Elle décide que ce droit “s’exercera librement et à l’amiable”. Elle ajoute qu’“il appartiendra [au père] de se manifester”. La Cour adapte la décision à la réalité des relations familiales. Elle tient compte de l’absence de lien manifeste et de l’âge des enfants. Le retrait de permis du père n’est pas considéré comme un obstacle. La solution privilégie l’autonomie des parties et des enfants. Elle peut sembler peu sécurisante juridiquement. Elle répond pourtant à une situation où un cadre rigide serait inapplicable.

La fixation de la pension alimentaire procède d’une appréciation concrète des ressources et besoins. La Cour détaille les revenus du père, environ 1660 euros mensuels, et ceux de la mère. Elle relève les frais de scolarité et les charges. Elle fixe la contribution à 450 euros pour trois enfants. La décision applique strictement l’article 371-2 du code civil. Elle prend en compte la situation financière précise des parties. La Cour rejette la demande du père concernant le véhicule commun. Elle estime que cette question relève de la liquidation du régime matrimonial. La décision distingue ainsi clairement les mesures provisoires et le règlement définitif des intérêts patrimoniaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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