Cour d’appel de Lyon, le 31 mars 2011, n°09/03272

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 mars 2011, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 21 janvier 2009. Ce jugement avait débouté un acquéreur de sa demande en responsabilité contre son notaire. L’acquéreur reprochait à ce dernier un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Ces griefs concernaient la rédaction d’un acte authentique constatant une cession de droits sociaux contre une rente viagère. La Cour d’appel a rejeté ces arguments au double motif de l’absence de préjudice et de l’absence de faute. Cette décision précise les contours de l’obligation de conseil du notaire. Elle en délimite aussi les effets à l’égard d’un client averti et assisté.

La Cour écarte d’abord la responsabilité du notaire au regard de l’erreur matérielle sur la valeur d’un élément cédé. Elle reconnaît que le notaire, en sa qualité de rédacteur de l’acte, était tenu “de s’assurer de la validité et de l’efficacité de cet acte”. La Cour relève qu’une distorsion existait entre les bilans comptables en sa possession et les déclarations des parties. Elle estime que le notaire “aurait dû constater” cette anomalie “en demandant une attestation du commissaire aux comptes”. Un défaut de vérification est donc constaté. Toutefois, la Cour refuse d’y voir une source de responsabilité. Elle considère que cette erreur “n’a causé aucun préjudice” à l’acquéreur. La motivation retenue est double. D’une part, l’acquéreur, en tant que dirigeant de la société cédée, connaissait parfaitement la situation comptable. D’autre part, l’opération globale consistait en une cession d’actifs après désendettement. L’erreur sur un poste n’aurait donc pas modifié l’économie générale de l’affaire. La Cour souligne que l’acquéreur “n’a, de fait, pas payé deux fois le compte courant”. L’absence de préjudice réel, directement imputable à l’erreur, fait obstacle à toute condamnation.

La Cour rejette ensuite le grief tiré d’un manquement à l’obligation de conseil sur le choix du mode de paiement. L’acquéreur soutenait que le notaire aurait dû le mettre en garde contre les risques d’une rente viagère. Il arguait qu’un prêt aurait été plus avantageux. La Cour rappelle que le devoir de conseil ne s’étend pas à la recherche de l’opportunité économique. Elle constate que le principe de la rente “avait été imposé” par le cédant. Son montant résultait d’une négociation à laquelle le notaire n’avait pas pris part. La Cour estime que le notaire “n’avait aucun conseil ou mise en garde à émettre” sur ce point. Elle relève surtout que l’acquéreur ne démontre pas qu’un prêt aurait été possible. Il n’établit pas non plus qu’il aurait été plus avantageux. La Cour considère que reprocher au notaire de ne pas avoir préconisé une autre solution reviendrait à lui faire porter “la responsabilité […] sur l’appréciation économique de l’opération”. Elle refuse une telle extension de l’obligation de conseil. La décision insiste sur le fait que le notaire n’avait pas à douter des choix économiques des parties. Ceci est particulièrement vrai lorsque le client est un “homme d’affaires averti, de surcroît assisté de conseils”.

L’arrêt opère une distinction nette entre la vérification de la validité de l’acte et le conseil sur son opportunité. La première relève des obligations du notaire. La seconde échappe largement à son champ de responsabilité. La Cour affirme que la mention selon laquelle les conventions ont été arrêtées sans le concours du notaire “ne constitue pas une clause d’exonération de responsabilité”. Elle précise qu’une telle clause serait “au demeurant inefficace”. Ce rappel est important. Il interdit au notaire de se soustraire à son devoir fondamental de garantir la sécurité juridique de l’acte. Pour autant, la portée de cet arrêt est restrictive. Il limite strictement le préjudice réparable à un préjudice certain et direct. L’erreur purement comptable, sans incidence sur l’équilibre global de l’opération, est considérée comme non préjudiciable. Cette analyse minimise l’importance de l’exactitude des énonciations d’un acte authentique. Elle pourrait inciter à une certaine négligence dans la vérification des déclarations des parties.

La solution adoptée concernant l’obligation de conseil consacre une vision restrictive de celle-ci. La Cour valide l’idée que le notaire n’a pas à se substituer aux parties dans l’appréciation des risques économiques. Cette position est classique. Elle est néanmoins fermement réaffirmée ici. L’arrêt rappelle que le notaire n’est pas un conseiller en investissement. Sa mission est d’authentifier et de sécuriser la volonté des parties. La décision est cependant sévère pour l’acquéreur. Elle fait peser sur lui la charge de prouver qu’une alternative était possible et plus avantageuse. Cette exigence de preuve est difficile à satisfaire. Elle protège efficacement le notaire contre des réclamations spéculatives. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il protège le notaire lorsque le client est un professionnel aguerri. Il souligne que la responsabilité professionnelle ne couvre pas les aléas inhérents à toute opération économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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