Cour d’appel de Lyon, le 31 mars 2011, n°09/00888

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile A, le 31 mars 2011, statue sur un litige relatif à la titularité des droits de propriété intellectuelle sur des modèles de bateaux. Un individu, créateur et déposant initial de marques et d’un brevet relatifs aux vedettes Force 10 et Force 70, assigne une société utilisatrice pour contrefaçon. Cette dernière oppose la cession régulière de ces droits par la société débitrice dont l’individu était le dirigeant. Le tribunal de grande instance de Marseille, le 26 mars 1998, avait retenu la concurrence déloyale mais rejeté la contrefaçon. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 janvier 2000, avait infirmé ce jugement sur la contrefaçon, décision cassée par la Cour de cassation le 24 septembre 2002. Une seconde décision de la cour d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2006 fut également cassée le 29 janvier 2008. La Cour d’appel de Lyon, saisie en renvoi, doit déterminer si la société utilisatrice est légitime propriétaire des droits litigieux. Elle confirme le jugement de première instance sur la concurrence déloyale et déboute l’appelant de ses demandes en contrefaçon. L’arrêt tranche ainsi la question de l’opposabilité des droits de propriété intellectuelle détenus par un dirigeant à l’acquéreur de l’actif de la société. Il consacre la primauté des engagements contractuels de la société sur les dépôts personnels du dirigeant.

La solution de la cour s’appuie sur une interprétation rigoureuse des conventions liant les parties. Elle estime que “le savoir faire, les modèles et les marques ainsi que tous les éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes Force 10 et Force 70 appartiennent à la société” signataire de l’accord de coopération. La cour écarte la présomption de titularité offerte par l’article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle au premier déposant. Elle considère que la preuve contraire est rapportée par l’accord du 2 mai 1991, dans lequel la société “se prétend et se comporte, comme le propriétaire exclusif”. L’acte de cession du 22 mars 1993, intervenu dans le cadre d’une liquidation judiciaire, est validé. La cour en déduit que les dépôts ultérieurs de l’appelant ont été effectués “en fraude aux droits” de la société et de son acquéreur. Cette analyse affirme la force obligatoire des conventions en vertu de l’article 1134 du code civil. Elle protège la sécurité des transactions en liquidité judiciaire. L’interprétation économique des engagements prévaut sur la formalité des dépôts. La solution préserve la cohérence de l’actif cédé et la confiance légitime du cessionnaire.

La portée de l’arrêt est significative en droit des procédures collectives et de la propriété intellectuelle. Il rappelle que les droits déposés par un dirigeant peuvent être réputés appartenir à la société dès lors que celle-ci les a exploités ou s’en est affirmée propriétaire. La décision limite les possibilités pour un dirigeant de contester a posteriori la cession de droits qu’il a lui-même présentés comme des actifs sociaux. Elle renforce la position des liquidateurs et des acquéreurs en clarifiant l’étendue des biens cessibles. En revanche, l’arrêt maintient la condamnation pour concurrence déloyale fondée sur l’usage des signes par l’appelant après la cession. Cette distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale est classique. Elle sanctionne des comportements parasitaires tout en validant le transfert de propriété intellectuelle. La solution semble équilibrer la protection des créateurs et la sécurité du commerce juridique. Elle pourrait inciter à une rédaction plus précise des accords de coopération concernant la propriété intellectuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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