La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 mai 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 juin 2010. L’appelant, initialement demandeur en première instance, avait formé un recours. En cours d’instance d’appel, il a déposé des conclusions de désistement le 10 mai 2011. L’intimée a accepté ce désistement par conclusions du 12 mai 2011. La juridiction d’appel devait donc se prononcer sur les effets procéduraux de ce désistement accepté. La question de droit posée était de savoir si le désistement d’appel, accepté par la partie adverse, entraînait l’extinction de l’instance en cours. La Cour a constaté le désistement et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance, en mettant les frais à la charge de l’appelant.
**I. La consécration d’une extinction conventionnelle de l’instance**
La décision retient une application stricte des textes régissant l’extinction de l’instance. La Cour rappelle que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ». Elle constate ensuite le dépôt de conclusions de désistement par l’appelant et l’acceptation de ce désistement par l’intimée. Cette double condition est essentielle. Le désistement d’instance unilatéral n’aurait pas suffi à éteindre l’instance à l’égard de toutes les parties. L’acceptation transforme le désistement en une convention procédurale. La Cour valide ainsi un mode amiable de terminaison du litige. Cette solution respecte la volonté des parties et favorise l’apaisement des conflits. Elle s’inscrit dans la philosophie générale du code de procédure civile. La Cour applique une règle procédurale claire sans chercher à en modifier la portée.
La valeur de cette solution est certaine au regard de la sécurité juridique. Le juge se borne à acter un accord des parties sur l’arrêt de la procédure. Il n’exerce aucun contrôle sur les motifs de ce désistement. Cette neutralité est conforme au rôle du juge en cette matière. Elle garantit l’autonomie procédurale des parties. Toutefois, cette approche pourrait soulever des difficultés dans certaines hypothèses. Un désistement accepté pourrait masquer une renonciation à des droits substantiels. Le juge ne vérifie pas l’absence de vice du consentement. La solution se limite strictement à la dimension procédurale. Elle évite ainsi tout empiètement sur le fond du droit. Cette prudence jurisprudentielle est traditionnelle en la matière.
**II. Les conséquences attachées à l’extinction constatée**
La Cour tire les conséquences logiques de son constat. Elle « constate le désistement de l’appel et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance en cours ». Elle ajoute que « les frais de l’instance éteinte seront à la charge de l’appelant qui se désiste ». La décision opère donc une distinction nette. L’extinction de l’instance est la conséquence directe du désistement accepté. La condamnation aux frais est une conséquence accessoire. La solution concernant les frais mérite attention. La Cour applique le principe selon lequel la partie qui se désiste supporte les dépens. Ce principe est d’équité. Il décourage les initiatives procédurales abandonnées. Il compense l’adversaire pour les frais engagés inutilement. Rien n’indique que la Cour ait usé d’un pouvoir d’appréciation pour modifier cette charge.
La portée de cet arrêt est avant tout pratique. Il rappelle avec clarté le régime du désistement accepté en appel. La solution est classique et conforme à la jurisprudence antérieure. Elle n’innove pas mais assure une application lisible des articles 384 et 385 du code de procédure civile. L’arrêt pourrait avoir une influence sur le comportement des praticiens. Il confirme la facilité avec laquelle une instance peut s’éteindre par accord des parties. Cette simplicité est un atout pour la bonne administration de la justice. Elle permet de désengorger les juridictions. L’arrêt ne traite pas du sort de l’action elle-même. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. La question de savoir si l’appelant pourrait ultérieurement réengager une procédure reste ouverte. La décision se limite strictement à l’instance en cours.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 mai 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 juin 2010. L’appelant, initialement demandeur en première instance, avait formé un recours. En cours d’instance d’appel, il a déposé des conclusions de désistement le 10 mai 2011. L’intimée a accepté ce désistement par conclusions du 12 mai 2011. La juridiction d’appel devait donc se prononcer sur les effets procéduraux de ce désistement accepté. La question de droit posée était de savoir si le désistement d’appel, accepté par la partie adverse, entraînait l’extinction de l’instance en cours. La Cour a constaté le désistement et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance, en mettant les frais à la charge de l’appelant.
**I. La consécration d’une extinction conventionnelle de l’instance**
La décision retient une application stricte des textes régissant l’extinction de l’instance. La Cour rappelle que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ». Elle constate ensuite le dépôt de conclusions de désistement par l’appelant et l’acceptation de ce désistement par l’intimée. Cette double condition est essentielle. Le désistement d’instance unilatéral n’aurait pas suffi à éteindre l’instance à l’égard de toutes les parties. L’acceptation transforme le désistement en une convention procédurale. La Cour valide ainsi un mode amiable de terminaison du litige. Cette solution respecte la volonté des parties et favorise l’apaisement des conflits. Elle s’inscrit dans la philosophie générale du code de procédure civile. La Cour applique une règle procédurale claire sans chercher à en modifier la portée.
La valeur de cette solution est certaine au regard de la sécurité juridique. Le juge se borne à acter un accord des parties sur l’arrêt de la procédure. Il n’exerce aucun contrôle sur les motifs de ce désistement. Cette neutralité est conforme au rôle du juge en cette matière. Elle garantit l’autonomie procédurale des parties. Toutefois, cette approche pourrait soulever des difficultés dans certaines hypothèses. Un désistement accepté pourrait masquer une renonciation à des droits substantiels. Le juge ne vérifie pas l’absence de vice du consentement. La solution se limite strictement à la dimension procédurale. Elle évite ainsi tout empiètement sur le fond du droit. Cette prudence jurisprudentielle est traditionnelle en la matière.
**II. Les conséquences attachées à l’extinction constatée**
La Cour tire les conséquences logiques de son constat. Elle « constate le désistement de l’appel et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance en cours ». Elle ajoute que « les frais de l’instance éteinte seront à la charge de l’appelant qui se désiste ». La décision opère donc une distinction nette. L’extinction de l’instance est la conséquence directe du désistement accepté. La condamnation aux frais est une conséquence accessoire. La solution concernant les frais mérite attention. La Cour applique le principe selon lequel la partie qui se désiste supporte les dépens. Ce principe est d’équité. Il décourage les initiatives procédurales abandonnées. Il compense l’adversaire pour les frais engagés inutilement. Rien n’indique que la Cour ait usé d’un pouvoir d’appréciation pour modifier cette charge.
La portée de cet arrêt est avant tout pratique. Il rappelle avec clarté le régime du désistement accepté en appel. La solution est classique et conforme à la jurisprudence antérieure. Elle n’innove pas mais assure une application lisible des articles 384 et 385 du code de procédure civile. L’arrêt pourrait avoir une influence sur le comportement des praticiens. Il confirme la facilité avec laquelle une instance peut s’éteindre par accord des parties. Cette simplicité est un atout pour la bonne administration de la justice. Elle permet de désengorger les juridictions. L’arrêt ne traite pas du sort de l’action elle-même. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. La question de savoir si l’appelant pourrait ultérieurement réengager une procédure reste ouverte. La décision se limite strictement à l’instance en cours.