Cour d’appel de Lyon, le 30 mai 2011, n°10/02739

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 mai 2011, a confirmé un jugement aux affaires familiales fixant la résidence habituelle de trois enfants chez leur père. La mère, appelante, sollicitait un transfert de cette résidence à son domicile ou, à titre subsidiaire, une résidence alternée. La juridiction d’appel, après avoir affirmé la compétence des juges français et l’application de la loi française, a rejeté ces demandes au nom de l’intérêt des enfants.

Les faits concernent trois enfants nés de parents non mariés. Le jugement de première instance du 25 mars 2010 avait fixé leur résidence habituelle chez le père et organisé un droit de visite au profit de la mère. Cette dernière faisait appel pour obtenir un changement de cette résidence. La Cour d’appel a retenu que le père, retraité, était plus disponible. Elle a également relevé des difficultés relationnelles entre les enfants et le nouvel époux de la mère, notant que celle-ci n’exerçait pas son droit de visite de manière régulière. La cour a estimé que la mère ne rapportait pas la preuve de carences paternelles et a jugé que la résidence alternée n’était pas opportune. Elle a ainsi confirmé les modalités initiales.

La question de droit posée était de savoir si l’intérêt de l’enfant, notion cardinale en matière d’autorité parentale, commandait de modifier les modalités de résidence fixées en première instance, notamment au regard des disponibilités respectives des parents et de l’environnement familial.

La solution de la cour est de maintenir la résidence habituelle des enfants chez leur père. Elle affirme que « l’intérêt des trois enfants commande de leur assurer une stabilité de vie » et que « la résidence alternée sollicitée à titre subsidiaire par l’appelante n’apparaît pas être, en opportunité, adaptée à l’intérêt des mineurs, au regard de leurs difficultés relationnelles avec le nouvel époux de leur mère ».

**L’affirmation de l’intérêt de l’enfant comme critère prépondérant**

La décision s’inscrit dans une application stricte du principe directeur de l’article 373-2-1 du Code civil. La cour procède à une appréciation concrète des éléments de la cause pour déterminer la solution la plus conforme à cet intérêt. Elle écarte ainsi toute approche automatique ou égalitaire. La disponibilité du parent constitue un élément matériel objectif pris en compte. La cour relève « la circonstance de fait objective que le père est plus disponible pour le quotidien des mineurs que la mère ». Cette disponibilité, liée à sa retraite, est opposée aux contraintes professionnelles de la mère. Le juge fonde ainsi sa décision sur un critère pratique de nature à garantir la stabilité quotidienne des enfants.

L’analyse de l’environnement affectif et relationnel des enfants est tout aussi déterminante. La cour accorde du crédit aux craintes exprimées par les enfants envers le nouveau conjoint de leur mère. Elle estime que les attestations favorables à ce dernier sont « dénuées de pertinence » car les témoins n’étaient pas présents au sein du foyer. En revanche, elle retient les déclarations des enfants faites lors d’une visite médicale. Cette approche démontre une recherche de la réalité effective des relations familiales. Elle privilégie la parole de l’enfant et les constatations objectives sur les témoignages indirects. La cour en déduit que l’instauration d’une résidence alternée serait inopportune, confirmant que l’intérêt de l’enfant peut commander de ne pas instaurer une stricte égalité de temps.

**Les limites d’une appréciation souveraine et ses implications probatoires**

L’arrêt illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond en cette matière. La cour se livre à une pesée globale des éléments sans établir de hiérarchie prédéterminée. Le comportement de la mère, qui n’exerce pas régulièrement son droit de visite, est également retenu contre elle. La décision montre que la demande d’un parent doit être étayée par des preuves positives. La cour souligne que la mère « s’abstient de rapporter la preuve pertinente que les enfants ne seraient pas éduqués et assumés correctement par leur père ». La charge de la preuve pèse ainsi sur le parent qui conteste l’organisation existante. Cette exigence renforce la stabilité de la situation établie en première instance.

Cette approche peut susciter des interrogations sur la marge de manœuvre laissée au parent non gardien. L’insuffisance des ressources ou des disponibilités de ce dernier peut sembler sanctionnée doublement. La fixation de la résidence chez le parent le plus disponible et le refus de la résidence alternée au nom des difficultés relationnelles créent un effet cumulatif. La solution privilégie une stabilité ancrée chez un seul foyer. Elle écarte une solution qui pourrait atténuer les tensions en réduisant la durée des contacts. Le raisonnement reste toutefois conforme à la lettre et à l’esprit de la loi, qui subordonne toute décision à l’intérêt de l’enfant, notion laissant une large place à l’appréciation concrète des situations familiales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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