Cour d’appel de Lyon, le 30 mai 2011, n°09/02623

Un enfant est né durant le mariage de ses parents en 2005. Le mari assigne son épouse en 2007 pour contester sa paternité et sollicite une expertise biologique. Le tribunal de grande instance de Lyon rejette sa demande par un jugement du 26 février 2009. L’époux forme un appel. La Cour d’appel de Lyon ordonne une expertise génétique par un arrêt avant-dire droit du 28 juin 2010. Le rapport d’expertise conclut à l’exclusion de la paternité biologique. Le mari demande en appel l’annulation du lien de filiation. L’épouse souscrit à ces demandes. L’administrateur ad hoc de l’enfant s’oppose à la contestation et réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi par le mineur. L’enjeu est la recevabilité et le bien-fondé d’une action en contestation de paternité engagée par le mari, ainsi que la réparation d’un éventuel préjudice subi par l’enfant. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 30 mai 2011, fait droit à la demande en contestation de paternité et déboute l’administrateur ad hoc de sa demande indemnitaire. La décision soulève la question des conditions de l’action en contestation de paternité et de la protection de l’intérêt de l’enfant face à une telle action.

**I. La confirmation d’une action en contestation de paternité strictement encadrée**

La Cour d’appel de Lyon rappelle les conditions légales de l’action en contestation de paternité avant d’en constater le bien-fondé au vu des résultats de l’expertise.

**A. Le respect des conditions de recevabilité de l’action**

La Cour examine d’abord la recevabilité de l’action introduite par le mari. Elle rappelle que « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ». Elle applique ensuite le régime de l’article 332 du code civil, précisant que « lorsque la possession d’état est conforme au titre, seul peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ». Elle constate que l’action a été engagée « deux ans après la naissance », durée inférieure au délai de cinq ans prévu par la loi pour forclore l’action des tiers. La Cour en déduit que le mari « doit dès lors être déclaré recevable en son action ». Cette analyse applique strictement la loi. Elle protège la paix des familles en limitant les contestations tardives, tout en préservant le droit d’agir du mari dans un délai raisonnable.

**B. L’établissement du bien-fondé par la preuve scientifique**

Sur le fond, la Cour se fonde exclusivement sur les conclusions de l’expertise génétique pour trancher. Elle relève que l’expert conclut que « monsieur X… Saïd ne peut pas être le père de l’enfant ». Elle en déduit logiquement qu’ »il y a lieu de dire que Saïd X… n’est pas le père de l’enfant Farès et d’annuler le lien de filiation entre ces derniers ». La primauté accordée à la vérité biologique est nette. La Cour en tire les conséquences légales immédiates concernant le nom de l’enfant, qui « portera le nom de famille de sa mère ». Concernant l’autorité parentale, elle estime qu’ »en l’absence de filiation paternelle, Sonia A… est seule titulaire de l’autorité parentale ». La solution est rigoureuse. Elle affirme le principe selon lequel la filiation légale doit reposer sur un lien biologique avéré, consacrant ainsi la force probante de l’expertise génétique.

**II. Le refus d’indemniser un préjudice né de l’exercice d’une action en justice**

La Cour écarte la demande de dommages-intérêts formulée au nom de l’enfant, considérant que l’action était légitime et qu’aucune faute n’est caractérisée.

**A. L’absence de faute du mari exerçant un droit**

L’administrateur ad hoc invoquait un préjudice pour l’enfant lié à la perte de sa filiation paternelle. La Cour rejette cet argument. Elle estime qu’ »il ne saurait être reproché au mari son action en contestation de paternité, dès lors que celle-ci a été engagée conformément aux dispositions des articles 332 et 333 du code civil ». Elle souligne que l’action est intervenue alors que « l’enfant était âgé d’à peine deux ans ». La durée courte de la possession d’état est relevée. La Cour considère ainsi que l’exercice d’une action en justice expressément prévue par la loi ne constitue pas en soi une faute. Cette solution est classique. Elle protège la liberté d’accès au juge et évite de dissuader les justiciables d’exercer leurs droits par crainte de condamnations indemnitaires.

**B. Le rejet de la responsabilité de la mère**

La demande de condamnation solidaire des deux époux est également écartée à l’encontre de la mère. La Cour note qu’ »aucune faute ne peut être reprochée à Sonia A…, laquelle est seulement défenderesse à l’action engagée ». Cette brève motivation suffit à exonérer la mère. La Cour semble considérer que le simple fait d’avoir donné naissance à un enfant hors des liens du couple conjugal ne constitue pas une faute civile engageant sa responsabilité. Cette analyse est restrictive. Elle centre le débat sur l’action en contestation elle-même et non sur les circonstances de la conception. Elle évite ainsi de porter un jugement moral sur le comportement des parties. La décision privilégie une approche strictement juridique des faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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