Cour d’appel de Lyon, le 29 août 2012, n°11/07656

Un salarié, désigné délégué syndical en novembre 2005, avait fait l’objet de deux avertissements en septembre et octobre de la même année. Il avait saisi le conseil de prud’hommes pour en contester la validité. Par la suite, après une procédure administrative complexe concernant l’autorisation de licenciement, il fut licencié en novembre 2006. L’annulation de ce licenciement par la cour administrative d’appel le 20 juillet 2010 lui ouvrit une action en indemnisation sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail, qu’il engagea en septembre 2010. L’employeur souleva devant le conseil de prud’hommes l’irrecevabilité de cette nouvelle action au visa du principe de l’unicité de l’instance. Par jugement du 13 septembre 2011, le conseil de prud’hommes rejeta cette exception et sursit à statuer. L’employeur forma appel. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, par arrêt du 29 août 2012, devait se prononcer sur la recevabilité de l’action indemnitaire du salarié au regard de l’article R.1452-6 du code du travail. Elle confirma le jugement, estimant que le fondement de l’action n’était né qu’après le dessaisissement du conseil de prud’hommes saisi initialement. La solution consacre une interprétation souple de l’unicité de l’instance, subordonnée à la révélation postérieure du fondement juridique de la demande.

La décision opère une application rigoureuse des conditions d’éviction du principe de l’unicité de l’instance. La Cour rappelle que selon l’article R.1452-6 du code du travail, “cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes”. Elle constate qu’à la date de la première saisine, l’action du salarié portait uniquement sur la nullité des avertissements. Le licenciement, bien que prononcé ultérieurement, ne pouvait fonder une demande indemnitaire tant que sa légalité n’était pas établie. C’est “la décision de la cour administrative d’appel annulant le licenciement qui a ouvert à [le salarié] une action sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail”. Le fondement juridique de la nouvelle demande, distinct du litige sur les avertissements, est ainsi “révélé” postérieurement au dessaisissement de la juridiction initialement saisie. Cette analyse isole avec précision le fait générateur de l’action indemnitaire, le liant non pas au licenciement lui-même mais à la décision judiciaire en reconnaissant l’illégalité. Elle permet de concilier l’objectif de concentration des litiges avec la protection effective des droits du salarié, qui ne pouvait anticiper l’issue de la procédure administrative.

Cette interprétation confirme la portée protectrice de l’exception à l’unicité de l’instance. La jurisprudence antérieure admettait déjà que des demandes fondées sur des faits survenus après la saisine échappent à la règle. La Cour d’appel de Lyon étend cette logique au cas où le droit d’agir lui-même est conditionné par une décision juridictionnelle ultérieure. Elle évite ainsi de contraindre le salarié à formuler une demande hypothétique ou prématurée dans la première instance. Cette solution préserve l’accès au juge et s’inscrit dans une approche substantive des droits de la défense. Elle pourrait cependant introduire une certaine insécurité procédurale. L’employeur pourrait légitimement s’interroger sur la clôture définitive des litiges nés d’une même relation de travail. La balance opérée par la Cour penche nettement en faveur de la protection du salarié, considérant que l’équilibre procédural n’est pas rompu dès lors que le nouveau fondement était imprévisible. Cette position est conforme à l’économie générale du code du travail, qui tend à favoriser l’exercice des actions en justice des salariés, particulièrement lorsqu’elles concernent la protection des représentants du personnel.

La décision illustre l’articulation délicate entre les procédures prud’homale et administrative. Le sursis à statuer ordonné par les premiers juges et confirmé par la Cour d’appel reconnaît la préjudicialité de la question administrative. La solution définitive sur l’indemnisation dépendait en effet de la décision du Conseil d’État sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel. Cette prudence procédurale est nécessaire pour garantir la cohérence des décisions et éviter des condamnations fondées sur un acte administratif potentiellement rétabli. L’arrêt démontre ainsi la complexité des litiges impliquant des licenciements de représentants du personnel, où plusieurs ordres juridictionnels peuvent interférer. Sa portée est principalement d’espèce, car elle repose sur une chronologie procédurale singulière. Elle rappelle néanmoins aux praticiens l’importance de la date de révélation du fondement d’une action pour apprécier l’application de l’article R.1452-6. Cette décision ne remet pas en cause le principe de l’unicité de l’instance, mais en affine les contours pour les hypothèses où le droit d’agir est conditionné par l’issue d’une autre instance. Elle contribue à une application équitable des règles de procédure prud’homale dans des situations juridiquement imbriquées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture