Cour d’appel de Lyon, le 28 mars 2011, n°10/03554

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 mars 2011, a réformé une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 15 décembre 2009. Cette dernière avait attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux dans le cadre d’une procédure de divorce. L’épouse faisait appel de cette seule mesure. La Cour d’appel devait déterminer si le logement occupé par le mari pouvait être qualifié de domicile conjugal et faire l’objet d’une attribution provisoire. Elle a constaté que ce logement, un studio loué par le seul époux après la séparation, ne constituait pas le logement de la famille. Elle a en conséquence infirmé la décision sur ce point. L’arrêt précise ainsi les conditions d’existence du domicile conjugal au sens de l’article 285 du code civil.

L’arrêt opère une clarification nécessaire de la notion de domicile conjugal en contexte de séparation. Il rappelle que l’attribution de sa jouissance suppose d’abord son existence effective. La Cour relève que le logement litigieux était un “studio qu’[il] a pris en location à son seul nom à compter du 1er septembre 2008”. Elle ajoute que le propriétaire “atteste que seul [l’époux] l’a occupé”. Ces constatations factuelles sont décisives. Elles permettent d’établir que les époux n’ont jamais cohabité dans ce lieu. La qualification de domicile conjugal est ainsi refusée. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le domicile conjugal est le lieu où la famille a effectivement résidé ensemble. Un logement occupé par un seul époux après la rupture ne peut y prétendre. L’arrêt applique strictement ce principe. Il évite toute confusion entre le domicile conjugal et un simple logement personnel.

La décision limite avec rigueur le pouvoir d’appréciation du juge sur les mesures provisoires. Le premier juge avait retenu une reprise temporaire de la cohabitation. Il en avait déduit la possibilité d’attribuer le logement. La Cour d’appel réexamine librement les éléments. Elle donne une importance prépondérante au bail et aux attestations. Celles-ci démontrent que l’épouse “vit avec son fils chez sa soeur”. Le lien entre le logement et la vie familiale commune est absent. Dès lors, “il n’y avait donc pas lieu d’en attribuer la jouissance”. L’arrêt rappelle ainsi le caractère subsidiaire de l’attribution. Elle n’intervient que pour préserver l’unité familiale dans un cadre existant. La solution protège l’épouse d’une mesure privative de droit. Elle garantit une application prévisible de l’article 285 du code civil.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative. Il ne innove pas sur le plan doctrinal. Sa valeur réside dans l’application rigoureuse de critères établis. La Cour écarte toute approche extensive de la notion de domicile conjugal. Elle refuse de l’étendre à un logement choisi après la séparation. Cette position est conforme à l’économie du texte. L’attribution provisoire est une mesure protectrice. Elle ne doit pas créer de nouveaux déséquilibres. L’arrêt prévient ainsi les utilisations stratégiques de la procédure. Un époux ne pourrait invoquer un logement récent pour obtenir un avantage. La sécurité juridique est renforcée. Les parties peuvent anticiper le raisonnement des juges.

Toutefois, la solution pourrait méconnaître certaines situations pratiques. La recherche d’un équilibre provisoire reste complexe. Le critère de la cohabitation effective est parfois difficile à établir. Des séparations progressives peuvent brouiller les faits. L’arrêt tranche ici avec netteté sur la base d’éléments probants. Sa logique est saine. Elle pourrait cependant paraître trop rigide dans d’autres contextes. Une appréciation in concreto plus large est parfois défendue. Certaines décisions antérieures accordaient une importance aux intentions des parties. La présente solution privilégie une approche objective et factuelle. Elle réduit les incertitudes et les contentieux sur la qualification. Sa généralisation semble donc souhaitable pour une application uniforme de la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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