Cour d’appel de Lyon, le 28 mars 2011, n°10/02618

L’ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 1er mars 2010 avait fixé les modalités de l’exercice de l’autorité parentale suite à la séparation des parents. Elle avait attribué la jouissance du logement familial à la mère, fixé la résidence des deux enfants mineurs chez celle-ci et organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père. Elle avait également condamné ce dernier au paiement d’une pension alimentaire de trois cent vingt euros mensuels pour l’entretien et l’éducation des enfants. La mère a fait appel de cette décision en demandant une modification du calendrier des vacances et une augmentation substantielle de la contribution paternelle. Le père a sollicité la confirmation du jugement. Par arrêt du 28 mars 2011, la Cour d’appel de Lyon a en partie infirmé la décision première instance. Elle a rejeté la demande de modification du droit de visite mais a majoré la pension alimentaire à quatre cents euros mensuels. La juridiction d’appel a ainsi été amenée à préciser les critères gouvernant la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’arrêt rappelle le principe de proportionnalité des ressources et des besoins mais en propose une application nuancée, refusant de prendre en compte certains éléments financiers ponctuels. Cette solution mérite une analyse attentive. Il conviendra d’examiner la rigueur de l’application des textes par la Cour d’appel de Lyon (I), avant d’en mesurer les implications pratiques quant à la détermination des ressources prises en compte (II).

**I. Une application stricte des textes régissant l’autorité parentale**

La Cour d’appel de Lyon procède à une application littérale des dispositions du code civil concernant l’exercice de l’autorité parentale. Elle écarte tout d’abord la demande de modification du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires. La mère invoquait ses contraintes professionnelles nouvelles. La Cour estime que les pièces versées aux débats « ne permettent pas d’affirmer que les quelques journées consacrées aux travaux de nettoyage pendant les vacances scolaires sont susceptibles de perturber les vacances » de la mère avec ses enfants. Le refus de modifier le calendrier se fonde ainsi sur une appréciation souveraine des faits, dans le seul intérêt des enfants. Concernant la contribution financière, la Cour rappelle avec précision le fondement légal de l’obligation. Elle cite l’article 371-2 du code civil selon lequel « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Elle mentionne également l’article 373-2-2 du même code qui prévoit que cette contribution « prend la forme d’une pension alimentaire ». Ce rappel textuel guide toute la démonstration. La Cour applique mécaniquement le principe de proportionnalité en comparant les ressources et charges respectives. Elle relève que le père dispose de revenus mensuels nets supérieurs à deux mille euros, contre environ treize cents euros pour la mère. Elle note aussi que les enfants engendrent des frais spécifiques. La décision apparaît ainsi comme une mise en œuvre technique et prévisible des règles légales, sans écart notable.

**II. Une appréciation restrictive des ressources dans le calcul de la pension**

L’intérêt de l’arrêt réside surtout dans la délimitation des éléments financiers intégrés à l’appréciation des ressources. La Cour d’appel de Lyon opère en effet un tri significatif. Elle retient les revenus professionnels stables et les allocations familiales perçues de manière régulière. En revanche, elle exclut explicitement de son calcul « les apports financiers ponctuels dont peut bénéficier » la mère de la part de sa famille, de même que ceux dont le père « a pu bénéficier, dans un cadre successoral, par une vente ». Cette exclusion est justifiée par leur caractère non pérenne. La Cour en tire les conséquences en fixant la pension à quatre cents euros globaux, soit une augmentation modérée par rapport au premier jugement. Elle précise que ce nouveau montant s’applique « seulement à compter du présent arrêt, pour tenir compte des frais auxquels » le père « a dû faire face pour se reloger et de l’évolution récente de ses revenus ». Cette motivation est doublement instructive. D’une part, elle consacre une approche pragmatique des ressources, centrée sur les revenus réguliers et prévisibles. D’autre part, elle admet que des dépises exceptionnelles et légitimes supportées par le débiteur peuvent temporairement modérer son obligation. Cette solution tend à équilibrer les intérêts des parties. Elle évite de pénaliser le parent débiteur pour des ressources aléatoires ou passées. Elle garantit aussi au parent créancier une pension basée sur une assiette financière stable. Cette jurisprudence rejoint une tendance observable qui cherche à sécuriser le calcul des pensions. Elle écarte les aléas pour se fonder sur une situation financière actuelle et normalisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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