Cour d’appel de Lyon, le 28 mars 2011, n°10/00090

Un individu avait obtenu un certificat de nationalité française en 2001, fondé sur la conservation de nationalité par son père. Le ministère public a assigné cet individu devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de constatation d’extranéité. Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné la mention d’extranéité en marge de l’acte de naissance. L’intéressé a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 28 mars 2011, a confirmé le jugement de première instance.

La question de droit posée est de savoir si une personne peut bénéficier de l’effet collectif de la conservation de nationalité française par son père, lorsque la filiation entre elles n’a été établie par un acte probant qu’après la majorité de l’enfant et après la déclaration du parent. La Cour d’appel de Lyon a répondu par la négative, en exigeant une filiation établie durant la minorité de l’enfant et avant la déclaration du parent pour produire effet sur la nationalité.

La solution de la Cour d’appel de Lyon repose sur une application stricte des conditions légales de l’effet collectif. Elle écarte ainsi toute régularisation ultérieure de la filiation pour l’accès à la nationalité. Cette rigueur formelle garantit la sécurité juridique. Elle prévient toute incertitude sur le statut des personnes. L’arrêt rappelle l’importance des actes authentiques en matière d’état des personnes. La légalisation des actes étrangers demeure une exigence probatoire essentielle. La Cour affirme que “la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité”. Elle souligne aussi l’absence de valeur probante des actes non légalisés en l’absence de convention. Cette position assure une application uniforme du droit de la nationalité. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le caractère substantiel des conditions de l’article 20-1 du code civil.

La portée de cet arrêt est cependant limitée par son caractère strictement factuel. La solution est étroitement liée à l’absence d’acte probant durant la minorité. Elle ne remet pas en cause le principe de l’effet collectif lui-même. L’arrêt pourrait sembler rigoureux au regard des liens familiaux réels. La possession d’état n’a pas été invoquée utilement devant la Cour. Une telle invocation n’aurait probablement pas modifié la solution. La jurisprudence exige un acte de filiation régulier pour l’effet sur la nationalité. La Cour écarte toute régularisation rétroactive en cette matière. Cette approche protège l’intérêt de l’État à maîtriser l’accès à la nationalité. Elle peut toutefois créer des situations individuelles difficiles. L’arrêt illustre la tension entre stabilité juridique et équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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