Cour d’appel de Lyon, le 28 mars 2011, n°09/04264

Un requérant né en 1975 au Sénégal sollicite la reconnaissance de sa nationalité française. Il invoque l’article 18 du Code civil, fondé sur la nationalité française de son père à sa naissance. L’administration lui refuse un certificat de nationalité, estimant son acte de naissance non fiable. Le Tribunal de Grande Instance de Lyon, par un jugement du 7 mai 2009, le déboute. Il estime que la nationalité française du père lors de l’indépendance du Sénégal n’est pas établie. Le requérant forme un appel. Le ministère public conclut à l’infirmation du jugement. Il considère les preuves de filiation et de nationalité paternelle suffisantes. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 mars 2011, fait droit à la demande. Elle reconnaît la nationalité française du requérant. La question est de savoir comment la cour apprécie les preuves de filiation et de nationalité dans un contentieux de la nationalité. L’arrêt admet la preuve par tout moyen de la nationalité d’un parent et valide un acte de naissance étranger régularisé.

**I. Une preuve libérale de la nationalité du parent français**

La cour écarte une interprétation rigide des conditions de preuve. Elle admet une démonstration globale et non formelle.

*La nationalité du père est établie par tout moyen.* Le ministère public s’appuie sur un avis du Garde des Sceaux du 9 juillet 1993. La cour en prend acte sans exiger un certificat de nationalité. Elle constate que « le Ministère Public ne conteste plus que Daouda X… a conservé la nationalité française ». Cette solution s’écarte d’une exigence de preuve administrative préconstituée. Elle privilégie l’examen contradictoire des éléments en débat. La nationalité du parent devient un fait susceptible de preuve libre.

*La filiation est validée par un acte de naissance étranger régularisé.* Le requérant produit un nouvel acte de naissance sénégalais. Il est conforme à l’article 52 du code de la famille local. La cour le juge « fiable et probant au regard de l’article 47 du Code Civil ». Elle valide ainsi un acte public étranger régulièrement établi. Elle écarte le refus initial fondé sur des vices de forme. Cette approche facilite la preuve de la filiation pour l’enfant né à l’étranger.

**II. Une portée pratique limitée par le rejet de l’article 700 du CPC**

L’arrêt consacre un principe favorable mais en restreint les conséquences indemnitaires. Il montre les limites du contrôle judiciaire.

*La solution affirme un principe d’accès à la nationalité par filiation.* L’arrêt applique strictement l’article 18 du Code civil. Dès que la nationalité française du père est établie, la transmission est de droit. La cour « déclare que Abdourahmane X… est français comme étant né d’un père français ». Elle rappelle le caractère automatique de l’attribution. Cette décision protège l’individu contre un refus administratif excessif. Elle garantit l’effectivité du droit à la nationalité.

*Le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC en atténue la portée.* La cour rejette la demande d’allocation pour frais irrépétibles. Elle met les dépens à la charge du Trésor public. Elle ne sanctionne pas financièrement l’administration pour son refus initial. Cette modération peut réduire l’incitation à un examen diligent des dossiers. Elle limite la portée dissuasive de la décision. Le succès juridique n’entraîne pas de réparation au-delà des frais de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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