Cour d’appel de Lyon, le 28 février 2011, n°10/01002
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 février 2011, a statué sur un appel relatif à la fixation d’une pension alimentaire due par un père à la mère pour leur enfant majeur. Le jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 janvier 2010 avait réduit cette pension à 125 euros mensuels. La mère faisait appel en sollicitant 300 euros. La Cour a, en premier lieu, déclaré irrecevables des conclusions et pièces nouvelles produites à la veille de la clôture de l’instruction. Sur le fond, après examen des ressources et charges respectives, elle a fixé la pension à 160 euros mensuels. La décision soulève deux questions principales : l’application des règles procédurales gouvernant la clôture de l’instruction et la méthode de prise en compte de la situation des concubins dans l’appréciation des charges.
**I. La sanction procédurale de l’irrecevabilité des conclusions tardives**
La Cour a d’abord exercé son pouvoir de contrôle sur le déroulement de l’instruction. L’appelante avait déposé des conclusions nouvelles et communiqué de nombreuses pièces dans les jours précédant la clôture. L’intimé demandait le rejet de ces écritures. La Cour rappelle qu’“il n’est justifié par l’une ou l’autre partie d’aucune cause grave au sens de l’article 784 alinéa 1er du Code de Procédure Civile de nature à permettre la révocation de l’ordonnance de clôture”. Elle constate que ce dépôt tardif a mis l’intimé “dans l’impossibilité pratique de prendre connaissance des moyens et pièces nouveaux”. En conséquence, elle déclare ces conclusions et pièces irrecevables par application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. Cette solution applique strictement le principe de loyauté des débats et le respect des droits de la défense. Elle rappelle que la clôture marque la fin de la phase instructive et que les parties doivent anticiper leur stratégie de preuve. La Cour statue alors “au seul vu des dernières conclusions régulièrement déposées”. Cette rigueur procédurale garantit l’égalité des armes et prévient toute manœuvre dilatoire. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne les productions de dernière heure privant l’adversaire de la possibilité d’y répondre utilement.
**II. La méthode d’évaluation des charges dans le cadre d’une vie concubinale**
Sur le fond, la Cour opère un réexamen complet des facultés contributives et des besoins. Elle écarte d’abord certaines charges de l’appelante, jugées relever de “choix personnels”. Puis elle aborde la question centrale de la prise en compte de sa vie concubinale. La Cour affirme que “les ressources et charges personnelles de [son concubin] sont indifférentes à la solution du litige”. Elle justifie cette position en énonçant que “le concubinage n’étant qu’une association de pur fait, les partenaires sont censés partager par parts viriles, en l’occurrence par moitié, tous les frais et charges inhérents à leur communauté d’existence”. Elle en déduit que “l’appelante ne saurait à cet égard se prévaloir de la situation défavorable de son concubin”. La Cour précise que “les dispositions de l’article 214 du Code Civil ne s’appliquant exclusivement qu’aux époux, il ne saurait être question de déterminer la participation des concubins aux dépenses communes à proportion de leurs facultés respectives”. Cette analyse aboutit à évaluer la part mensuelle des charges communes incombant à la mère à 500 euros. Cette méthode est traditionnelle en jurisprudence. Elle vise à éviter qu’un parent ne se prévale de la précarité de son concubin pour minorer artificiellement sa propre capacité contributive. Elle repose sur une fiction de partage égalitaire des charges communes, indépendamment des revenus réels de chacun. Cette approche assure une certaine sécurité juridique mais peut être critiquée pour son caractère mécanique. Elle ne reflète pas toujours la réalité économique du ménage, notamment lorsque l’écart de revenus entre concubins est important. La Cour écarte en revanche l’allégation d’un concubinage du père, faute de preuve.
L’appréciation des facultés du père retient également l’attention. La Cour relève qu’il “a perçu lors de son licenciement des indemnités très importantes sur le montant desquelles il refuse de s’expliquer”. Ce refus est pris en compte à sa décharge, dans la mesure où ces sommes semblent avoir été utilisées pour solder des emprunts. La Cour estime ses charges incompressibles à 1 000 euros mensuels, incluant la prestation compensatoire due à son ex-épouse. Enfin, concernant les besoins de l’enfant, la Cour note que “ses besoins ont augmenté” du fait de son entrée dans des études supérieures. Cette prise en compte dynamique des besoins, liée à l’évolution de la situation de l’enfant, est conforme à la finalité de la pension alimentaire. La balance entre ces éléments conduit la Cour à fixer la pension à 160 euros, soit un montant supérieur à celui du premier juge mais inférieur à la demande de la mère. Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la recherche de la proportionnalité entre besoins et ressources.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 février 2011, a statué sur un appel relatif à la fixation d’une pension alimentaire due par un père à la mère pour leur enfant majeur. Le jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 janvier 2010 avait réduit cette pension à 125 euros mensuels. La mère faisait appel en sollicitant 300 euros. La Cour a, en premier lieu, déclaré irrecevables des conclusions et pièces nouvelles produites à la veille de la clôture de l’instruction. Sur le fond, après examen des ressources et charges respectives, elle a fixé la pension à 160 euros mensuels. La décision soulève deux questions principales : l’application des règles procédurales gouvernant la clôture de l’instruction et la méthode de prise en compte de la situation des concubins dans l’appréciation des charges.
**I. La sanction procédurale de l’irrecevabilité des conclusions tardives**
La Cour a d’abord exercé son pouvoir de contrôle sur le déroulement de l’instruction. L’appelante avait déposé des conclusions nouvelles et communiqué de nombreuses pièces dans les jours précédant la clôture. L’intimé demandait le rejet de ces écritures. La Cour rappelle qu’“il n’est justifié par l’une ou l’autre partie d’aucune cause grave au sens de l’article 784 alinéa 1er du Code de Procédure Civile de nature à permettre la révocation de l’ordonnance de clôture”. Elle constate que ce dépôt tardif a mis l’intimé “dans l’impossibilité pratique de prendre connaissance des moyens et pièces nouveaux”. En conséquence, elle déclare ces conclusions et pièces irrecevables par application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. Cette solution applique strictement le principe de loyauté des débats et le respect des droits de la défense. Elle rappelle que la clôture marque la fin de la phase instructive et que les parties doivent anticiper leur stratégie de preuve. La Cour statue alors “au seul vu des dernières conclusions régulièrement déposées”. Cette rigueur procédurale garantit l’égalité des armes et prévient toute manœuvre dilatoire. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne les productions de dernière heure privant l’adversaire de la possibilité d’y répondre utilement.
**II. La méthode d’évaluation des charges dans le cadre d’une vie concubinale**
Sur le fond, la Cour opère un réexamen complet des facultés contributives et des besoins. Elle écarte d’abord certaines charges de l’appelante, jugées relever de “choix personnels”. Puis elle aborde la question centrale de la prise en compte de sa vie concubinale. La Cour affirme que “les ressources et charges personnelles de [son concubin] sont indifférentes à la solution du litige”. Elle justifie cette position en énonçant que “le concubinage n’étant qu’une association de pur fait, les partenaires sont censés partager par parts viriles, en l’occurrence par moitié, tous les frais et charges inhérents à leur communauté d’existence”. Elle en déduit que “l’appelante ne saurait à cet égard se prévaloir de la situation défavorable de son concubin”. La Cour précise que “les dispositions de l’article 214 du Code Civil ne s’appliquant exclusivement qu’aux époux, il ne saurait être question de déterminer la participation des concubins aux dépenses communes à proportion de leurs facultés respectives”. Cette analyse aboutit à évaluer la part mensuelle des charges communes incombant à la mère à 500 euros. Cette méthode est traditionnelle en jurisprudence. Elle vise à éviter qu’un parent ne se prévale de la précarité de son concubin pour minorer artificiellement sa propre capacité contributive. Elle repose sur une fiction de partage égalitaire des charges communes, indépendamment des revenus réels de chacun. Cette approche assure une certaine sécurité juridique mais peut être critiquée pour son caractère mécanique. Elle ne reflète pas toujours la réalité économique du ménage, notamment lorsque l’écart de revenus entre concubins est important. La Cour écarte en revanche l’allégation d’un concubinage du père, faute de preuve.
L’appréciation des facultés du père retient également l’attention. La Cour relève qu’il “a perçu lors de son licenciement des indemnités très importantes sur le montant desquelles il refuse de s’expliquer”. Ce refus est pris en compte à sa décharge, dans la mesure où ces sommes semblent avoir été utilisées pour solder des emprunts. La Cour estime ses charges incompressibles à 1 000 euros mensuels, incluant la prestation compensatoire due à son ex-épouse. Enfin, concernant les besoins de l’enfant, la Cour note que “ses besoins ont augmenté” du fait de son entrée dans des études supérieures. Cette prise en compte dynamique des besoins, liée à l’évolution de la situation de l’enfant, est conforme à la finalité de la pension alimentaire. La balance entre ces éléments conduit la Cour à fixer la pension à 160 euros, soit un montant supérieur à celui du premier juge mais inférieur à la demande de la mère. Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la recherche de la proportionnalité entre besoins et ressources.