Cour d’appel de Lyon, le 27 juin 2011, n°10/03523

L’ordonnance du 19 mars 2010 du Tribunal de grande instance de Lyon avait fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère. Le père s’était vu octroyer un droit de visite médiatisé. Le père a fait appel de cette décision. Il demandait le transfert de la résidence à son domicile. Il sollicitait à défaut un droit de visite élargi. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 27 juin 2011, a rejeté son appel. Elle a confirmé intégralement l’ordonnance première. La juridiction a ainsi refusé de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elle a estimé que l’intérêt de l’enfant commandait ce maintien. La question se pose alors de savoir comment l’intérêt supérieur de l’enfant guide le juge dans l’aménagement des relations parentales après une séparation conflictuelle. L’arrêt rappelle que cet intérêt prime sur les revendications individuelles des parents. Il justifie des mesures restrictives lorsque les circonstances l’exigent.

L’arrêt consacre une conception protectrice de l’intérêt de l’enfant, fondée sur une appréciation concrète des situations de violence. La Cour relève que le père a enfermé son épouse et l’a violemment frappée. La mère a dû fuir le domicile avec le nourrisson. Le climat entre les familles reste très tendu. Face à ces éléments, les juges estiment qu’un transfert de résidence est « totalement exclu ». Ils retiennent que l’enfant a toujours vécu auprès de sa mère, qui « en prend soin et la protège ». L’intérêt de l’enfant est ici apprécié in concreto. Il se confond avec la nécessité de préserver sa sécurité et sa stabilité affective. La Cour opère une pesée des intérêts. Elle subordonne le droit du père à la relation à l’impératif de sérénité pour l’enfant. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les violences conjugales sont un élément décisif pour fixer la résidence de l’enfant. L’arrêt du 27 juin 2011 en est une illustration rigoureuse.

La portée de la décision réside dans la confirmation du caractère progressif et conditionnel du rétablissement du lien parental. Le droit de visite du père reste encadré. Il doit s’exercer en lieu neutre via une association. La Cour souligne que ce cadre « seul, pour l’instant, permet de préserver la sérénité » nécessaire. Elle ajoute que le père doit « adhérer au rétablissement progressif des liens ». Le juge pose ainsi une condition comportementale à l’élargissement des droits. La mesure n’est pas définitive. Elle dépend de l’évolution des attitudes. Cette approche dynamique est remarquable. Elle fait du droit de visite un instrument au service de l’intérêt de l’enfant, et non une prérogative parentale absolue. La solution peut apparaître sévère pour le père. Elle se justifie par la gravité des faits initiaux. Elle rappelle que l’autorité parentale est une fonction exercée dans l’intérêt de l’enfant. Cet intérêt peut commander de restreindre temporairement les prérogatives d’un parent. La décision évite un formalisme égalitaire. Elle privilégie une protection effective adaptée aux spécificités de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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