Cour d’appel de Lyon, le 26 février 2026, n°23/09293

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 26 février 2026 statue sur la caducité d’un appel formé par des consommateurs. Ces derniers contestaient un jugement ayant rejeté leurs demandes en résolution de contrats de vente et de crédit affecté conclus pour des travaux d’installation photovoltaïque. Le tribunal judiciaire de Lyon avait, par un jugement du 12 mai 2023, rejeté l’essentiel de leurs prétentions. Les appelants ont interjeté appel mais n’ont pas signifié leur déclaration d’appel au liquidateur judiciaire du vendeur, intimé non constitué. La Cour d’appel, saisie d’office de cette irrégularité, prononce la caducité totale de l’appel. Elle estime que l’absence d’avis du greffe ne libérait pas les appelants de leur obligation de signification. Elle retient également l’indivisibilité du litige entre le vendeur et le prêteur. La solution consacre ainsi une application rigoureuse des règles de procédure civile. Elle soulève la question de l’équilibre entre sécurité juridique et respect des formalités substantielles.

**I. La confirmation d’une obligation procédurale substantielle malgré une défaillance du greffe**

La Cour d’appel de Lyon rappelle avec fermeté les exigences de l’article 902 du code de procédure civile. Le texte impose à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué après un avis du greffe. En l’espèce, le greffe n’a pas envoyé cet avis à l’avocat des appelants. Ceux-ci invoquaient cette carence pour soutenir que la caducité serait disproportionnée. La cour écarte cet argument par une interprétation stricte de la règle. Elle juge que « l’absence de délivrance par le greffe à l’avocat de l’appelant d’un avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, mais ne supprime pas l’obligation de procéder à une telle signification ». L’obligation persiste donc indépendamment de l’action du greffe. Les appelants, qui connaissaient l’absence de constitution d’avocat, devaient procéder à cette signification. La cour estime qu’ils « auraient donc dû faire signifier leur déclaration d’appel au plus tard à la date à laquelle ils ont fait signifier leurs conclusions d’appel ». Cette solution privilégie le respect formel de la procédure. Elle protège le principe du contradictoire en assurant l’information certaine de l’intimé. La sanction de caducité n’est pas jugée disproportionnée. La décision limite ainsi les effets des défaillances administratives. Elle place la charge de la régularité procédurale sur les parties et leurs conseils. Cette rigueur peut sembler sévère pour les justiciables. Elle garantit cependant la clarté et la prévisibilité des délais en matière d’appel.

**II. La consécration de l’indivisibilité du litige comme cause d’extension de la caducité**

La Cour d’appel ne se contente pas de constater la caducité à l’égard du seul intimé défaillant. Elle l’étend à la co-intimée, la société de crédit, au motif de l’indivisibilité du litige. Cette extension repose sur l’analyse substantielle des contrats en cause. La cour rappelle que « le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants ». Elle en déduit que « la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n’est pas lui-même annulé ». Par conséquent, « les demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque ne peuvent donc être examinées indépendamment de la question de la validité des deux contrats ». La présence des deux co-intimés est ainsi jugée nécessaire à la cause. Cette analyse conduit à appliquer l’article 553 du code de procédure civile. Le texte prévoit qu’en cas d’indivisibilité, l’appel n’est recevable que si toutes les parties sont appelées. La caducité partielle était donc impossible. La cour prononce une « caducité totale de l’appel ». Cette solution anéantit toute possibilité pour les consommateurs de discuter la responsabilité du prêteur. Elle renforce considérablement les effets d’une irrégularité purement procédurale. La décision affirme une conception extensive de l’indivisibilité en matière de crédit affecté. Elle lie définitivement le sort du prêteur à celui du vendeur dans la procédure d’appel. Cette approche peut être critiquée. Elle pourrait priver les consommateurs d’un débat sur le comportement du financier. La protection des intérêts des emprunteurs s’en trouve potentiellement affaiblie. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des procédures collectives. Elle montre qu’une défaillance du vendeur en liquidation peut bloquer toute action contre son partenaire financier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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